Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne-Marie Y... est décédée le 13 décembre 1974 en laissant pour héritiers ses cousins germains, les consorts Y... ; que, le 6 août 1978, M. Z... a produit un testament en date du 24 juin 1974 qui l'instituait légataire universel ; qu'ayant obtenu l'envoi en possession, il a réglé les droits de mutation et effectué divers travaux sur les immeubles héréditaires ; qu'ultérieurement, et selon arrêt pénal du 29 avril 1982 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris l'a condamné, du chef d'usage d'un faux testament, à un an d'emprisonnement et à 50 000 francs de dommages-intérêts ; que, par arrêt civil du 9 mai 1984, devenu également irrévocable, la même juridiction l'a débouté de sa demande en reconnaissance de sa qualité de légataire universel, le testament par lui invoqué ayant été déclaré faux ;
Attendu qu'après avoir fait opposition au commandement de payer la somme précitée de 50 000 francs, M. Z... a demandé la condamnation de dame Anne Y..., épouse X... et de dame Juliette Y..., épouse A... à lui rembourser celle de 509 588,62 francs correspondant au montant des droits de mutation et au coût des travaux par lui réalisés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 mai 1987), l'a débouté de cette action introduite sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir subordonné l'action de l'appauvri à l'absence de faute de sa part, ajoutant ainsi aux articles 1376 et suivants du Code civil une condition qui n'y figure pas, et de s'être en toute hypothèse abstenu de caractériser le préjudice des dames Y... susceptible, dans la limite de ce préjudice, de faire obstacle à cette action ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z... avait commis une faute pénale qui était à l'origine de son propre appauvrissement, en a exactement déduit que cette faute le privait du bénéfice de l'action de in rem verso ;
Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi