Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, selon acte notarié du 15 octobre 1969, les époux Y..., exploitants agricoles, ont donné mandat à M. X..., expert foncier, de vendre leur propriété ; que, le 7 septembre 1971, la ferme du Véhut, à l'exclusion des bâtiments d'habitation, a été acquise moyennant le prix de 84 800 francs par l'épouse du mandataire laquelle, le même jour, a consenti un bail rural au fils des vendeurs ; que, dix ans plus tard, et alors que M. X... était décédé dans l'intervalle, les époux Y... ont assigné sa veuve et ses héritiers en nullité de la vente pour dol et vileté du prix, en rescision pour lésion et, subsidiairement, en résolution pour défaut de paiement de la totalité du prix ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1987) a constaté la prescription des actions en nullité pour dol et en rescision pour lésion, et débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour fautes de gestion ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant du mandant qu'il établisse les fautes de gestion de son mandataire, alors que l'article 1991 du Code civil mettrait à la charge de ce dernier une présomption de faute, et d'avoir ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; que c'est donc sans aucune inversion de la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il appartenait au mandant d'établir les fautes de gestion par lui alléguées à l'encontre de son mandataire ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche et sur la troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi