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18/01/1989 | FRANCE | N°87-13177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 87-13177


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 juillet 1961 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis, au cours de leur mariage, le 28 novembre 1968, indivisément et dans la proportion de moitié pour chacun d'eux, un appartement ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin 1979 a prononcé leur divorce et qu'un jugement du 27 janvier 1982 a ordonné l'attribution préférentielle à Mme Y... de cet appartement, ainsi qu'une mesure d'instruction pour déterminer notamment le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à raison de sa prÃ

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Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 juillet 1961 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis, au cours de leur mariage, le 28 novembre 1968, indivisément et dans la proportion de moitié pour chacun d'eux, un appartement ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin 1979 a prononcé leur divorce et qu'un jugement du 27 janvier 1982 a ordonné l'attribution préférentielle à Mme Y... de cet appartement, ainsi qu'une mesure d'instruction pour déterminer notamment le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à raison de sa présence dans l'appartement indivis ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a dit que le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé sur la base de la valeur locative proposée par l'expert et que Mme Y... était redevable envers l'indivision de cette indemnité dont le montant global s'élevait à 9 868 francs pour la période du 15 janvier 1981 au 27 janvier 1982 ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au 15 janvier 1981, date à laquelle l'arrêt prononçant leur divorce était devenu irrévocable, au motif notamment que la jouissance gratuite de l'appartement indivis avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation à son ancienne épouse qui avait la garde de l'enfant et qui ne disposait pas de revenus suffisants lui permettant de se loger, alors, d'une part, que la cour d'appel n'était pas compétente pour interpréter l'ordonnance de non-conciliation passée en force de chose jugée dont l'interprétation ne pouvait être demandée, selon le moyen, qu'à la juridiction ayant rendu cette décision, et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré, en décidant que l'indemnité d'occupation n'était pas due pendant la durée de l'instance en divorce, aurait violé l'article 815-9 du Code civil suivant lequel l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires ;

Mais attendu, d'abord, que la compétence d'un tribunal pour interpréter ses propres jugements n'exclut pas une interprétation incidente par un autre tribunal dans une autre instance ; que c'est donc sans violer l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a procédé à l'interprétation de l'ordonnance de non-conciliation pour y puiser des éléments d'appréciation sur le caractère gratuit ou non de l'occupation de l'appartement indivis par Mme Y..., au cours de l'instance en divorce ;

Et attendu, ensuite, que l'obligation de secours entre époux ne prenant fin que le jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, et l'ordonnance de non-conciliation ayant fixé la pension alimentaire en tenant compte de la jouissance gratuite du domicile conjugal laissée à la femme, les juges du second degré ont décidé à bon droit que Mme Y... n'était redevable de l'indemnité d'occupation qu'à compter du 15 janvier 1981 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

REJETTE les premier et deuxième moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ;

Attendu qu'en décidant que Mme Y... est redevable envers l'indivision de la somme de 9 868 francs, alors que cette somme ne représente que la fraction de l'indemnité d'occupation devant rester, au terme des opérations de partage, à la charge de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits constatés par la cour d'appel permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Y... est redevable envers l'indivision de la somme de 9 868 francs, au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13177
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Décision interprétative - Décision interprétée rendue dans une autre instance - Possibilité.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Décision interprétée rendue dans une autre instance 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Procédure - Tentative de conciliation - Ordonnance de non-conciliation - Interprétation - Immeuble indivis - Demande en paiement d'une indemnité d'occupation - Appréciation du caractère gratuit de l'occupation au cours de l'instance en divorce 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Immeuble commun ou indivis - Indemnité d'occupation - Appréciation du caractère gratuit de l'occupation au cours de l'instance en divorce - Interprétation de l'ordonnance de non-conciliation - Possibilité.

1° La compétence d'un tribunal pour interpréter ses propres jugements n'exclut pas une interprétation incidente par un tribunal dans une autre instance . Ainsi, c'est sans violer l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond, saisis par un époux divorcé d'une demande formée contre son ex-épouse, en paiement d'une indemnité pour l'occupation personnelle d'un immeuble commun, interprètent l'ordonnance de non-conciliation pour y puiser des éléments leur permettant d'apprécier le caractère gratuit ou non de l'occupation du logement, par l'épouse, au cours de l'instance en divorce .

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Immeuble commun ou indivis - Indemnité d'occupation - Point de départ.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Immeuble indivis - Effet - Indemnité d'occupation.

2° Dès lors qu'une ordonnance de non-conciliation a fixé la pension alimentaire allouée à l'épouse en tenant compte de l'occupation gratuite, par elle, du domicile conjugal, c'est à bon droit que les juges du fond estiment qu'elle n'est redevable envers son ex-époux d'une indemnité pour l'occupation personnelle de l'immeuble qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, l'obligation de secours entre époux ne prenant fin qu'à cette date .


Références :

nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-10-20, Bulletin 1987, I, n° 272, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-13177, Bull. civ. 1989 I N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13177
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