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18/01/1989 | FRANCE | N°87-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, 87-12905


Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs

ainsi que des pertes et des retards de production très importants, o...

Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont la SCEA la Simonnière, ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner la société la Simonnière au paiement d'une provision de 449 700 francs, à valoir sur le montant de factures impayées, et en outre de l'autoriser à suspendre la fourniture de chaleur jusqu'à complet paiement de cette provision ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1987) a fait droit à ces demandes, en limitant toutefois à 350 000 francs la provision mise à la charge de la société la Simonnière ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que la société la Simonnière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par la société la Simonnière lui ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors ensuite qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à déclarer que la société la Simonnière avait pu exercer son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société la Simonnière selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé au serriste un préjudice important et fait naître à son profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance du SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indices dont certains étaient inexistants ou illégaux ;

Mais attendu qu'en allouant au SMARD une provision d'un montant inférieur aux sommes contractuellement dues par la société la Simonnière, tout en constatant que pour la même période l'inexécution invoquée par celle-ci n'était que partielle, la cour d'appel a, par là-même, retenu à juste titre que, dans cette mesure, qu'elle a souverainement appréciée, la créance du SMARD ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que pour le surplus de la demande il y avait lieu de considérer comme sérieuses l'ensemble des contestations soulevées par la débitrice ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12905
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Contrats et obligations - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Inexécution partielle

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Appréciation souveraine

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Convention - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Importance des obligations non exécutées par les parties - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Provision - Attribution - Obligation non sérieusement contestable

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Importance des obligations non exécutées par les parties - Appréciation souveraine

En allouant au créancier une provision d'un montant inférieur aux sommes contractuellement dues, tout en constatant que l'inexécution par lui de ses propres obligations, invoquée par le défendeur comme justifiant son refus d'acquitter les siennes, n'était que partielle, une cour d'appel retient, par la même, à juste titre, que, dans une mesure souverainement appréciée par elle, la créance du demandeur ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que, pour le surplus de la demande, il y avait lieu de considérer comme sérieuses les contestations soulevées par le débiteur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-17, Bulletin 1987, IV, n° 45, p. 33 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-12905, Bull. civ. 1989 I N° 30 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 30 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12905
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