Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage d'hôtel meublé dont les locataires les consorts X... ont été évincés, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) d'avoir décidé que la retenue de 1 % du montant de l'indemnité d'éviction par jour de retard prévue à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 n'était due qu'à compter du 15 janvier 1981, jour du départ du dernier locataire en meublé, alors selon le moyen, " qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du décret de 1953, si les clés des lieux vides ne sont pas remises au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité d'éviction, le locataire évincé encourt une pénalité de 1 % du montant de cette indemnité par jour de retard ; que les juges du fond ne peuvent ni réviser cette pénalité ni accorder de délais de grâce ; qu'exceptionnellement, cette pénalité n'est pas due lorsque le retard est imputable au bailleur ou à un empêchement assimilable à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la date fixée pour la remise des clés des lieux vides était le 1er octobre 1980 ; que les juges du fond ont cependant considéré que cette pénalité n'était due qu'à partir du 15 janvier 1981, date de départ du dernier locataire en meublé, parce que le preneur avait fait toutes diligences qu'il était en son pouvoir d'accomplir pour exécuter son obligation ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle eût constaté que " l'occupation des lieux du fait du preneur ne constituait pas en sa faveur un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de restituer les lieux ", la cour d'appel a violé l'article 20, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1148 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... avaient tenté par tous les moyens d'obtenir le départ des occupants et s'étaient heurté aux exigences de plusieurs autorités administratives qui avaient imposé des délais pour relogement et qu'il avait, de ce fait, été impossible d'y parvenir avant le 15 janvier 1981, la cour d'appel a pu décider que la retenue légale de 1 % par jour de retard n'était acquise au bailleur qu'à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre la société civile professionnelle Gauzere et Lagourgue, séquestre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, " que le séquestre doit, au cas de non-remise des locaux à la date prévue, mettre en demeure le débiteur de s'exécuter et, en cas de défaillance de celui-ci, retenir la pénalité de 1 % par jour de retard sur l'indemnité d'éviction ; que cette date est déterminée en fonction de celle à laquelle le séquestre a reçu l'indemnité due par le bailleur ; qu'il entre nécessairement dans la mission du séquestre de faire courir ce délai en informant le preneur, dès réception des fonds, d'avoir à quitter les locaux loués avant " le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité " ; qu'en estimant au contraire que le séquestre n'avait
pas l'obligation d'avertir les preneurs et en en déduisant que la SCP Gauzere et Lagourgue n'avait pas commis de faute en ne prévenant pas les preneurs du versement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé ensembles les articles 20, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, 1382 et 1962 du Code civil " ;
Mais attendu que le séquestre n'étant pas un mandataire du bailleur et l'obligation de notifier le versement de l'indemnité entre les mains de ce séquestre pesant sur le bailleur, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune faute ne lui était imputable pour ne pas avoir avisé le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi