Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un acte soumis à entente préalable est dispensé par un auxiliaire médical avant l'accord de la caisse d'assurance maladie ou l'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la demande, il ne peut être pris en charge que si la mention de l'urgence figure sur l'ordonnance du médecin ayant prescrit le traitement ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à Mme X... une séance de massage qui lui avait été dispensée par un masseur-kinésithérapeute entre le 17 septembre 1985, date de l'envoi de la demande d'entente préalable, et le 24 septembre 1985, jour où le contrôle médical avait donné un avis favorable à la prise en charge du traitement, le tribunal relève essentiellement que l'auxiliaire médical ayant mentionné l'urgence du traitement sur la demande, il y avait lieu de s'en remettre à la conscience du praticien plutôt que de recourir à l'expertise technique ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune mention de l'urgence du traitement ne figurait sur la prescription du médecin traitant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières