Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de la procédure et de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 31 octobre 1984) que Mme X..., engagée le 8 décembre 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a été absente pour maladie du 9 janvier 1981 au 26 janvier 1981, puis du 29 janvier 1981 au 12 février 1981 ; que n'ayant pas repris son travail le 18 février 1981, bien qu'elle ait été reconnue apte au travail par le médecin contrôleur de la Sécurité sociale, la caisse primaire l'a considérée comme démissionnaire et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le règlement du préavis en application de l'article 54 de la convention collective, ainsi que des dommages et intérêts ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à la décision d'avoir déclaré que le contrat de la salariée pouvait être rompu sans préavis, au motif que les jours fériés du 25 décembre 1980 et du 1er janvier 1981 qui couvraient la période d'emploi devaient en être déduits et qu'ainsi, la salariée était encore en période d'essai, ce qui lui permettait de rompre son contrat sans préavis, alors, selon le pourvoi, que la salariée bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la période d'essai partait du premier jour d'embauche du salarié et durait un mois dans le cas présent et donc expirait le 7 janvier 1981 ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 54 susvisé de la convention collective, le délai-congé réciproque n'est prévu pour le personnel auxiliaire, catégorie à laquelle appartenait Mme X..., qu'" à partir d'un mois de présence ", ce dont il résulte que les périodes de congés payés ou d'absence en raison des congés pour maladie ou jours fériés doivent être déduites du temps pendant lequel le salarié figure à l'effectif du personnel de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la période litigieuse comprenait le 25 décembre 1980 et le 1er janvier 1981, les juges du fond ont exactement décidé que dans ces conditions la durée de présence de Mme X... avait été inférieure à un mois et que la salariée, considérée par l'employeur comme démissionnaire, n'était pas tenue de respecter le délai-congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi