Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.331 à 87-60.333 ;
Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, 5 paragraphe 2 et 6 paragraphe 2 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de MM. X..., B..., A..., Nicolas, Musso et Sixdenier de la liste électorale du troisième collège établie en vue des élections, au mois de novembre 1987, des membres du personnel au comité d'établissement de l'Unité de gestion de Blanzy des houillères du bassin du Centre et du Midi aux motifs que les intéressés représentaient l'employeur au sein de la commission paritaire interlocale de discipline et de conciliation instituée par le décret susvisé et disposaient, à ce titre, d'un pouvoir de décision à l'égard du personnel, alors, de première part, qu'en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, cette commission intervient soit pour s'opposer à la décision de l'exploitant, soit pour substituer son pouvoir propre de décision à celui de ce dernier, de sorte que ni dans un cas, ni dans l'autre, ces salariés n'agissent pas par délégation du chef d'entreprise ; alors, de deuxième part, que les décisions de la commission sont prises par elle-même, en la forme collégiale et non par ses membres individuellement ; alors, de troisième part, que chacun des représentants de l'employeur au sein de la commission, qui vote suivant sa propre conscience et est soumis à la règle du secret des délibérations, n'intervient pas avec un mandat impératif de celui-ci ; alors, de quatrième part, que le tribunal, qui ne précise pas en quoi à la date des élections, les intéressés ont exercé, par délégation de l'employeur des fonctions les investissant du rôle de chef d'entreprise à l'égard du personnel, prive sa décision de base légale ; alors, de cinquième part, qu'inverse la charge de la preuve, le juge qui écarte de la liste électorale du troisième collège les membres du personnel ayant siégé occasionnellement à la commission en qualité de représentant de l'exploitant, au motif qu'il n'est pas démontré que la délégation du chef d'entreprise reçue par les intéressés leur a été retiré ; alors, enfin, que le tribunal se contredit en considérant comme exclusif de l'inscription sur la liste pour les élections du comité d'établissement le fait d'avoir été désigné à la commission en qualité de représentant de l'exploitant et écarte en définitive seulement les membres titulaires de ladite commission et non les membres suppléants ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'à la date de l'élection, les intéressés représentaient, au sein de la commission paritaire interlocale de discipline et de conciliation instituée par l'article 5 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l'employeur auprès du personnel ;
Que dès lors le tribunal en a exactement déduit, sans se contredire, qu'ils ne pouvaient être électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement de Blanzy ;
Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° 87-60.331 à 87-60.333 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-60.331 :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour ordonner la radiation d'un certain nombre de salariés de la liste électorale du troisième collège établie en vue des élections, au mois de septembre 1987, des membres du personnel au comité d'établissement de l'Unité de gestion de Blanzy des houillères du bassin du Centre et du Midi, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. D... disposait, en sa qualité de chef du personnel, d'un pouvoir de décision à l'égard du personnel et, d'autre part, que MM. Y..., C... et Z... avaient présidé, courant 1987, le comité d'hygiène et de sécurité ou le comité d'établissement et qu'il n'était pas démontré que la délégation du chef d'entreprise reçue par ceux-ci leur avait été retirée ;
Attendu, cependant, que le tribunal, qui n'a pas précisé si la délégation de pouvoirs donnée par l'employeur à MM. Y..., C... et Z... pour présider le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d'établissement était toujours en vigueur à la date de l'élection, ni recherché si le chef du personnel exerçait, en vertu d'une délégation, les prérogatives de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le tribunal a décidé que MM. D..., Y..., C... et Z... ne pouvaient être électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement de Blanzy, l'ordonnance rendue le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy