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17/01/1989 | FRANCE | N°87-60176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60176


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 5 et L. 7 du Code électoral :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 avril 1987) de s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation qu'elle avait élevée quant à la validité des listes électorales dressées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des maîtres directeurs de l'académie de Lille, alors que la composition du collège électoral et le droit de vote pour ces élections dépendent du Code éle

ctoral et que les contestations y relatives ne peuvent être portées que dev...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 5 et L. 7 du Code électoral :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 avril 1987) de s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation qu'elle avait élevée quant à la validité des listes électorales dressées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des maîtres directeurs de l'académie de Lille, alors que la composition du collège électoral et le droit de vote pour ces élections dépendent du Code électoral et que les contestations y relatives ne peuvent être portées que devant le juge des élections ;

Mais attendu que dès lors que la décision relative à l'inscription sur les listes électorales n'est pas, s'agissant d'organismes administratifs, détachable des opérations électorales elles-mêmes, le tribunal d'instance, qui a justement énoncé que l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose que les contestations sur la validité des opérations électorales pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires sont portées devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative, a fait une exacte application de ce texte en refusant de connaître de la demande de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60176
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (non)

Dès lors que la décision relative à l'inscription sur les listes électorales dressées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des maîtres directeurs d'une académie est, s'agissant d'organismes administratifs, détachable des opérations électorales elles-mêmes, le tribunal d'instance, qui a justement énoncé que l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose que les contestations sur la validité des opérations électorales pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires sont portées devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative, a fait une exacte application de ce texte en refusant de connaître d'une contestation relative à la validité des listes électorales .


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 02 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°87-60176, Bull. civ. 1989 V N° 33 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 33 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60176
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