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17/01/1989 | FRANCE | N°84-43911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 84-43911


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1984), que M. X... était employé par la société Boucherie Bellier, laquelle exploitait à Angers trois magasins situés, respectivement, rue Frémur, Centre Lorette et Centre du chapeau de gendarme, et était affecté à ce dernier magasin, lorsque la société céda le magasin du Centre Lorette ; qu'à la suite de cette vente, la société décida de conserver à son service un employé travaillant dans le magasin cédé et, e

n contrepartie, ordonna à M. X... de se mettre au service du cessionnaire ; q...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1984), que M. X... était employé par la société Boucherie Bellier, laquelle exploitait à Angers trois magasins situés, respectivement, rue Frémur, Centre Lorette et Centre du chapeau de gendarme, et était affecté à ce dernier magasin, lorsque la société céda le magasin du Centre Lorette ; qu'à la suite de cette vente, la société décida de conserver à son service un employé travaillant dans le magasin cédé et, en contrepartie, ordonna à M. X... de se mettre au service du cessionnaire ; que M. X... refusa puis fit citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, puisqu'il n'était pas constaté que l'affectation de M. X... à l'un ou l'autre des trois magasins ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la nouvelle affectation dont il était l'objet était licite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait permettre à ce salarié de refuser les effets de la cession de cette partie de l'entreprise et de ne pas considérer qu'il était désormais lié à l'acquéreur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, qui ne justifiait en aucune façon de l'antériorité par rapport à la vente d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail de M. X... mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait ce salarié, mais d'un autre ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était bien fondé à refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43911
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Cession d'une partie de l'entreprise - Ordre à un salarié de la partie non vendue de se mettre au service du cessionnaire - Absence de réorganisation antérieure

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement d'employeur - Refus par le salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'employeur - Refus par le salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Cession d'un secteur d'activité - Absence de réorganisation antérieure - Ordre à un salarié de la partie non vendue de se mettre au service du cessionnaire - Refus par le salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Dès lors qu'une cour d'appel a relevé qu'une société qui, exploitant trois centres d'activités, ne justifiait en aucune façon de l'antériorité, par rapport à la vente de l'un d'entre eux, d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail d'un salarié en l'affectant à ce centre, mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait ce salarié mais d'un autre, elle en a exactement déduit que l'intéressé était bien fondé à refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°84-43911, Bull. civ. 1989 V N° 27 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 27 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:84.43911
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