Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1984), que M. X... était employé par la société Boucherie Bellier, laquelle exploitait à Angers trois magasins situés, respectivement, rue Frémur, Centre Lorette et Centre du chapeau de gendarme, et était affecté à ce dernier magasin, lorsque la société céda le magasin du Centre Lorette ; qu'à la suite de cette vente, la société décida de conserver à son service un employé travaillant dans le magasin cédé et, en contrepartie, ordonna à M. X... de se mettre au service du cessionnaire ; que M. X... refusa puis fit citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, puisqu'il n'était pas constaté que l'affectation de M. X... à l'un ou l'autre des trois magasins ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la nouvelle affectation dont il était l'objet était licite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait permettre à ce salarié de refuser les effets de la cession de cette partie de l'entreprise et de ne pas considérer qu'il était désormais lié à l'acquéreur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, qui ne justifiait en aucune façon de l'antériorité par rapport à la vente d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail de M. X... mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait ce salarié, mais d'un autre ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était bien fondé à refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi