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16/01/1989 | FRANCE | N°88-82576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1989, 88-82576


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Y... Michel et de la communauté ayant existé entre les époux Y...- Z..., contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1988 qui a relaxé A... Jérôme du chef de banqueroute par détournement d'actif, B... Marc, C... Claudette, épouse A... et C... Claude pour complicité de ce délit et a débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen u

nique de cassation proposé et pris de la violation des articles 197 de la loi d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Y... Michel et de la communauté ayant existé entre les époux Y...- Z..., contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1988 qui a relaxé A... Jérôme du chef de banqueroute par détournement d'actif, B... Marc, C... Claudette, épouse A... et C... Claude pour complicité de ce délit et a débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et suivant du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Pierre X..., administrateur de la succession de Michel Y... et des biens des époux Y...- Z..., de sa constitution de partie civile contre Jérôme A..., Marc B..., Claudette A..., née C..., et Claude C..., prévenus de banqueroute au détriment de la société E... ;
" aux motifs que, les premiers juges ayant exactement rappelé les termes des préventions dirigées contre A..., B..., C..., épouse A..., et C... et exposé les faits de la cause, la Cour se rapporte sur ces points aux énonciations du jugement entrepris (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant, lequel s'achève p. 4) ; que la société E... avait deux fournisseurs principaux la SA A... et D... et la SA Soparec, dont le président-directeur général, B..., avait succédé en 1978 à C... Claude, frère de C... Claudette, épouse A..., elle-même président-directeur général de la SA A... et D..., et mère d'A... Jérôme, gérant de la SARL E... (cf. jugement entrepris p. 6, 5e alinéa) ; que, dès la fin 1978, la SARL E... était en état " de cessation des paiements (cf. jugement entrepris p. 7, 1er alinéa) ; qu'en succédant à Michel Y..., le 2 avril 1979, Jérôme A..., se rendant compte de la situation de la SARL, tentait de payer les créanciers en cédant, en premier lieu, le secteur de travaux publics de Corse (cf. jugement entrepris p. 7, 2e alinéa), dont le prix... a permis... à E... de s'acquitter partiellement de ses dettes... à l'égard d'A... et D... et de Soparec (cf. arrêt attaqué p. 6, 3e considérant) ; qu'il n'est contesté ni par la poursuite, ni par la partie civile, que les créances d'A... et D... et de Soparec, qui ont été partiellement réglées par le prix de cession du matériel, étaient certaines et exigibles et qu'il s'agissait de dettes contractées par E... à l'égard de ces deux sociétés dans l'exercice normal de ses activités (cf. arrêt attaqué p. 6, 5e considérant) ; que l'opération en cause ne saurait être regardée comme constituant un détournement d'actif, alors que celle-ci, faite par A... de bonne foi, n'avait comme finalité que celle de diminuer les dettes de E... dont cette société était redevable à A... et D... et à Soparec dont les créances étaient nées de rapports contractuels commerciaux dont la régularité ne prête pas à discussion (cf. arrêt attaqué p. 6, 6e considérant) ; qu'ensuite, courant septembre 1979, les contrats de chauffage et d'entretien et de fourniture de fioul dont bénéficiait la SARL E... étaient cédés aux deux principaux créanciers, la SA A... et D... et la SA Soparec, moyennant un versement de 150 000 francs par chacune de ces sociétés (cf. jugement entrepris p. 7, 3e alinéa) ; " que ni du rapport d'expertise, ni de l'ensemble des éléments de l'espèce soumis à l'appréciation de la Cour, il ne résulte pas péremptoirement, d'une part, que la cession des contrats en cause ait été faite dans un esprit de fraude, alors qu'à l'époque des faits, en raison de sa situation, E... se trouvait dans l'incapacité, comme le relèvent les experts, d'exécuter les conventions financières qui assortissaient ladite cession, étaient de nature à causer préjudice à E... (cf. arrêt attaqué p. 7, 4e considérant) ; qu'il est indéniable que la période ayant suivi la démission de Y... remplacé en qualité de gérant par A... Jérôme, son neveu, a permis aux deux créanciers principaux, notamment en raison des liens existant entre leurs dirigeants et le gérant de E..., de voir diminuer d'une façon notable leurs créances (cf. jugement entrepris p. 9, 2e alinéa) ; que le gérant de la SARL E..., A... Jérôme, en cédant d'une manière concertée à ses deux principaux créanciers, titulaires de créances certaines, une partie des actifs de la société, n'a pas commis le délit de détournement d'actifs, puisque, concurremment, le passif de la société a été diminué, mais a rompu l'égalité des créanciers de la masse au profit de la SA A... et de la SA Soparec (cf. jugement entrepris p. 9, 4e alinéa) ;
" alors que l'emploi concerté de l'actif d'une société contrairement à la destination de cet actif, c'est-à-dire la réalisation de l'objet social et le gage des créanciers sociaux, constitue le détournement d'actif ; qu'en s'abstenant de rechercher si Jérôme A..., dirigeant de la société E..., et les dirigeants des sociétés A... et D... et de la société Soparec, dont le premier juge constate qu'ils se sont concertés pour procéder, après la cessation des paiements de la société E..., à des paiements préférentiels, n'ont pas, au moyen de ces paiements préférentiels, privé la société E... des instruments de la réalisation de son objet et frustré les autres créanciers de cette société de l'essentiel de leur gage, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision sous le rapport de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 " ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait par le dirigeant de celle-ci de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale tout ou partie des biens de cette dernière, dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; que pareille dation en paiement, bien que réalisée durant la période suspecte, ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel, lequel n'est plus pénalement punissable depuis l'abrogation par la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Que tel est le cas en l'espèce et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82576
Date de la décision : 16/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Cas - Cas facultatif - Paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse - Eléments constitutifs - Détournement d'actif - Distinction - Loi du 25 janvier 1985 - Abrogation de l'infraction de paiement préférentiel - Portée

BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Délits assimilés à la banqueroute simple - Paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse - Eléments constitutifs - Détournement d'actif - Distinction - Loi du 25 janvier 1985 - Abrogation de l'infraction de paiement préférentiel - Portée

Ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait par le dirigeant de celle-ci de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale tout ou partie des biens de cette dernière, dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est certaine, liquide et exigible. Pareille dation en paiement réalisée durant la période suspecte ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel, lequel n'est plus pénalement punissable depuis l'abrogation par la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 131 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1989, pourvoi n°88-82576, Bull. crim. criminel 1989 N° 15 p. 41
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 15 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Consolo, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82576
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