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12/01/1989 | FRANCE | N°87-15886;87-15887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 87-15886 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.886 et n° 87-15.887 ; .

Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail résultant du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 ;

Attendu que pour décider que M. X..., entrepreneur en couverture, charpente et menuiserie à Les Longevilles-Mont-d'Or (Doubs), et M. Y..., menuisier aux Fourgs (Doubs) n'avaient pas l'obligation d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment n° 11 dont le siège est à Mâcon, les arrêts confirmatifs attaqués, après avoir relevé que les

intéressés, qui employaient chacun deux salariés, étaient des " artisans ruraux ", ont...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.886 et n° 87-15.887 ; .

Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail résultant du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 ;

Attendu que pour décider que M. X..., entrepreneur en couverture, charpente et menuiserie à Les Longevilles-Mont-d'Or (Doubs), et M. Y..., menuisier aux Fourgs (Doubs) n'avaient pas l'obligation d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment n° 11 dont le siège est à Mâcon, les arrêts confirmatifs attaqués, après avoir relevé que les intéressés, qui employaient chacun deux salariés, étaient des " artisans ruraux ", ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la loi n° 56-332 du 27 mars 1956 n'avait pas imposé l'adhésion des artisans ruraux aux caisses de congés payés du bâtiment, ceux-ci devant rester soumis, pour les salariés qu'ils emploient, au régime des congés payés dans l'agriculture institué par le décret du 26 septembre 1936, dès lors que, si le législateur de 1956 avait voulu soumettre les artisans ruraux aux obligations qu'il venait d'édicter, il aurait imposé la création des caisses de congés payés aux employeurs artisans ruraux, ce qu'il n'a jamais fait, " entendant ainsi, par son silence prolongé depuis près de 30 ans, maintenir le statu quo sur ce point " ;

Attendu, cependant, que l'article 8 de la loi précitée du 27 mars 1956 a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels ; qu'en vertu de ce texte, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que MM. X... et Y... exerçaient cette activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15886;87-15887
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Agriculture - Artisan rural - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Artisan rural exerçant son activité dans le secteur du bâtiment

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Artisan rural exerçant son activité dans le secteur du bâtiment

AGRICULTURE - Congés payés - Régime applicable - Loi du 27 mars 1956 - Portée

AGRICULTURE - Artisan rural - Congés payés - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956

ARTISAN - Artisan rural - Congés payés - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956

En vertu de l'article 8 de la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, qui a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés, dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment .


Références :

Code du travail D732-1
Décret 49-629 du 30 avril 1949
Loi 56-332 du 27 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1971-01-28, Bulletin 1971, V, n° 67, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°87-15886;87-15887, Bull. civ. 1989 V N° 24 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 24 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Waquet et Farge, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15886
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