Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.886 et n° 87-15.887 ; .
Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail résultant du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 ;
Attendu que pour décider que M. X..., entrepreneur en couverture, charpente et menuiserie à Les Longevilles-Mont-d'Or (Doubs), et M. Y..., menuisier aux Fourgs (Doubs) n'avaient pas l'obligation d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment n° 11 dont le siège est à Mâcon, les arrêts confirmatifs attaqués, après avoir relevé que les intéressés, qui employaient chacun deux salariés, étaient des " artisans ruraux ", ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la loi n° 56-332 du 27 mars 1956 n'avait pas imposé l'adhésion des artisans ruraux aux caisses de congés payés du bâtiment, ceux-ci devant rester soumis, pour les salariés qu'ils emploient, au régime des congés payés dans l'agriculture institué par le décret du 26 septembre 1936, dès lors que, si le législateur de 1956 avait voulu soumettre les artisans ruraux aux obligations qu'il venait d'édicter, il aurait imposé la création des caisses de congés payés aux employeurs artisans ruraux, ce qu'il n'a jamais fait, " entendant ainsi, par son silence prolongé depuis près de 30 ans, maintenir le statu quo sur ce point " ;
Attendu, cependant, que l'article 8 de la loi précitée du 27 mars 1956 a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels ; qu'en vertu de ce texte, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que MM. X... et Y... exerçaient cette activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon