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12/01/1989 | FRANCE | N°86-44178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44178


Sur les différents moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986), et l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, M. A... a été employé de mai 1976 au 31 janvier 1982 par l'agence d'architecture et d'urbanisme Antoniucci-Cathala en qualité de dessinateur ; qu'après avoir démissionné de son emploi, il a réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire sur la base du coefficient 305 correspondant à la qualification de " dessinateur-projeteur ", prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes ;


Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors,...

Sur les différents moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986), et l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, M. A... a été employé de mai 1976 au 31 janvier 1982 par l'agence d'architecture et d'urbanisme Antoniucci-Cathala en qualité de dessinateur ; qu'après avoir démissionné de son emploi, il a réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire sur la base du coefficient 305 correspondant à la qualification de " dessinateur-projeteur ", prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'arrêt n'a pas répondu à son argumentation et n'a ni rappelé son ancienneté, ni recherché quelles étaient ses attributions et fonctions exactes dans le cabinet d'architecture Antoniucci-Cathala, alors que, d'autre part, M. A... ayant huit années d'ancienneté et de compétence lorsqu'il est entré au service de MM. X... et Z..., la cour d'appel, en statuant de la sorte, a fait une fausse application de la convention collective applicable en la matière et alors, enfin, que pour écarter l'attestation de M. Y..., architecte, ainsi que celles relatives aux démarches effectuées par M. A... auprès des notaires et services fiscaux, la cour d'appel en a dénaturé l'intérêt et la portée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, l'accession au coefficient 305 ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et des attributions propres au dessinateur-projeteur, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve à elle soumis et hors toute dénaturation, que M. A... n'établissait pas que le poste qu'il occupait comportait la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte et le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis ;

Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que l'activité de M. A... ne rentrait pas dans le cadre du poste de dessinateur-projeteur défini par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44178
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Exercice d'un emploi spécifique - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Exercice des tâches énumérées par la convention collective

CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Ancienneté dans la qualification antérieure - Condition suffisante (non)

ARCHITECTE - Cabinet d'architecte - Personnel - Convention collective - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention nationale des cabinets d'architectes - Dessinateur-projeteur - Condition

Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'architectes que l'accession au coefficient 305 correspondant à la qualification de dessinateur-projeteur ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et à des attributions propres comportant la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte ainsi que le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis .


Références :

Convention collective nationale des cabinets d'architectes

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-44178, Bull. civ. 1989 V N° 19 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 19 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44178
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