Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986), que Mme X..., engagée le 16 mai 1983 par la société Vescovi en qualité de secrétaire comptable, a été victime, le 21 mars 1984, d'un accident du travail ; que par lettre du 14 juin 1984, date de la reprise du travail, la société a notifié à Mme X... son licenciement " en raison de son insuffisance professionnelle pour le poste de secrétaire comptable " ;
Que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en licenciant ainsi Mme X..., elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à son ancienne employée l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, si aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement pour un motif lié à la personne du salarié victime d'un accident du travail ne peut être prononcé que pour une faute grave, ce texte ne s'oppose cependant nullement à ce que l'employeur engage pendant la période de suspension du contrat de travail une procédure de licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, dès lors que la rupture n'intervient qu'au terme de la période de suspension ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail assurant le droit à réintégration du salarié ne peuvent recevoir application que pour autant que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'un congédiement prononcé au terme du délai légal de protection pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ; qu'en estimant néanmoins que la société Vescovi avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, ce qui ouvrait droit pour Mme X... au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions légales précitées ; que, d'autre part, il est constant que l'employeur n'est nullement tenu d'indiquer les motifs du licenciement dans la lettre notifiant au salarié son congédiement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, par un motif parfaitement inopérant, faire à la société Vescovi le grief de n'avoir pas allégué dans la première lettre de licenciement, l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le motif allégué par l'employeur, et relatif à l'insuffisance professionnelle de Mme X... étant en apparence réel et sérieux, il appartenait à la cour d'appel qui s'estimait insuffisamment informée sur la réalité de l'insuffisance reprochée à la salariée, d'ordonner toute mesure d'instruction utile permettant d'en vérifier l'existence ; qu'en se bornant à déclarer que l'attestation établie par l'expert-comptable ne suffisait pas à apporter la preuve de l'incapacité professionnelle de Mme X... sans ordonner elle-même toute mesure d'instruction utile permettant d'établir la réalité du motif allégué par l'employeur, la cour d'appel a failli à son obligation légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoyant qu'à l'issue de la période de suspension le salarié, s'il y est déclaré apte, retrouve son emploi, c'est justement qu'ayant estimé, en l'état des éléments de la cause et sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction, que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la société, en procédant à son licenciement à la fin de son arrêt de travail, avait méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi