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12/01/1989 | FRANCE | N°86-41547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-41547


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'exploitation des salons, cessionnaire en 1973 du fonds de coiffure de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 1er décembre 1956 en qualité d'ouvrier coiffeur et licencié pour motif économique le 31 octobre 1983, des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés et de licenciement sur la base du coefficient 180 correspondant au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure, telle que fixée par l'a

nnexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 198...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'exploitation des salons, cessionnaire en 1973 du fonds de coiffure de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 1er décembre 1956 en qualité d'ouvrier coiffeur et licencié pour motif économique le 31 octobre 1983, des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés et de licenciement sur la base du coefficient 180 correspondant au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure, telle que fixée par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, alors, selon le moyen, " que l'article 1134 du Code civil a été violé puisque la convention collective à laquelle il est fait référence établit la hiérarchie des emplois en fonction de la qualification dont ainsi il n'a pas été tenu compte " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait été employé en qualité de coiffeur homme de 1956 à 1983 et justifié d'une longue expérience professionnelle, en a exactement déduit qu'il était apte à tous les travaux de l'emploi, au sens de la convention collective et à défaut d'autres spécifications, ouvrier hautement qualifié et devait, de ce fait, bénéficier du coefficient afférent au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41547
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier hautement qualifié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective nationale de la coiffure - Ouvrier hautement qualifié - Condition

La cour d'appel qui a relevé qu'un salarié avait été employé en qualité de coiffeur homme de 1956 à 1983, et qu'il justifiait d'une longue expérience professionnelle, en a exactement déduit qu'il était apte à tous les travaux de l'emploi, au sens de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et à défaut d'autres spécifications, ouvrier hautement qualifié et devait, de ce fait, bénéficier du coefficient afférent au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure .


Références :

Convention collective nationale de la coiffure du 03 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-05-26, Bulletin 1988, V, n° 322, p. 210 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-41547, Bull. civ. 1989 V N° 20 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 20 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41547
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