Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'exploitation des salons, cessionnaire en 1973 du fonds de coiffure de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 1er décembre 1956 en qualité d'ouvrier coiffeur et licencié pour motif économique le 31 octobre 1983, des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés et de licenciement sur la base du coefficient 180 correspondant au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure, telle que fixée par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, alors, selon le moyen, " que l'article 1134 du Code civil a été violé puisque la convention collective à laquelle il est fait référence établit la hiérarchie des emplois en fonction de la qualification dont ainsi il n'a pas été tenu compte " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait été employé en qualité de coiffeur homme de 1956 à 1983 et justifié d'une longue expérience professionnelle, en a exactement déduit qu'il était apte à tous les travaux de l'emploi, au sens de la convention collective et à défaut d'autres spécifications, ouvrier hautement qualifié et devait, de ce fait, bénéficier du coefficient afférent au cinquième échelon de la deuxième catégorie de la hiérarchie des emplois de la coiffure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi