La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1989 | FRANCE | N°88-82375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1989, 88-82375


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, du 18 mars 1988, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le p

oint de savoir si X... était le père " légitime " de la victime mineure, en violation d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, du 18 mars 1988, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si X... était le père " légitime " de la victime mineure, en violation de l'interdiction de poser une question précisant que l'accusé est le parent légitime, naturel ou adoptif, qui aboutit à leur soumettre une question de droit sur la nature du lien juridique de la filiation existant entre l'accusé et la victime " ;
Attendu que le point de savoir si l'accusé est le père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury ;
Que le fait que la paternité de X... ait été qualifiée, dans la question critiquée, de " légitime " est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol la qualité d'" ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82375
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Circonstance d'ascendant légitime de la victime - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité

VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante personnelle - Ascendant légitime de la victime - Cour d'assises - Question - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité

Le point de savoir si l'accusé est le père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury. Le fait que la paternité de l'accusé ait été qualifiée, dans la question, de " légitime " est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol, entraînant les mêmes conséquences pénales, la qualité d'" ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime " (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 332 al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises du Cher, 18 mars 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-10-28 , Bulletin criminel 1975, n° 227, p. 605 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1989, pourvoi n°88-82375, Bull. crim. criminel 1989 N° 12 p. 33
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 12 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award