Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 1986), que les époux Y..., propriétaires d'un local d'habitation donné à bail aux époux X..., ont sollicité la résiliation du contrat de location en vue de reprendre le logement pour le faire habiter par leur fille ; que les époux X... ont quitté les lieux le 31 août 1984 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-occupation du local par le bénéficiaire de la reprise dans le délai de six mois prévu par l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en retenant que le législateur exigeait du bénéficiaire de la reprise, non pas qu'il habite le local, mais seulement qu'il en prenne effectivement possession par une manifestation de volonté non équivoque, exclusive de toute idée de fraude, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à leur importance, les travaux de réfection de l'appartement litigieux ne pouvaient être normalement entrepris dans les six mois du départ des locataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs avaient dû effectuer de très importants travaux de réfection des lieux avant de pouvoir y loger la bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel, après avoir constaté que celle-ci y était installée le 11 septembre 1985, a souverainement retenu que le congé avait été donné dans le réel souci de la reprise et que les bailleurs s'étaient conformés aux dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi