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11/01/1989 | FRANCE | N°87-12781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1989, 87-12781


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 31 janvier 1984, M. X..., élève d'un lycée d'enseignement technique a blessé à l'oeil gauche un de ses camarades, en tirant sur lui avec un pistolet projetant un gaz lacrymogène, tandis que les deux jeunes gens attendaient de pouvoir pénétrer sur une patinoire où devait avoir lieu une séance d'éducation physique ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 février 1987) d'avoir dit que cet accident relevait de la législation sur le risque prof

essionnel, ce qui excluait toute action en réparation exercée dans les term...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 31 janvier 1984, M. X..., élève d'un lycée d'enseignement technique a blessé à l'oeil gauche un de ses camarades, en tirant sur lui avec un pistolet projetant un gaz lacrymogène, tandis que les deux jeunes gens attendaient de pouvoir pénétrer sur une patinoire où devait avoir lieu une séance d'éducation physique ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 février 1987) d'avoir dit que cet accident relevait de la législation sur le risque professionnel, ce qui excluait toute action en réparation exercée dans les termes du droit commun, alors, d'une part, que, tant qu'elle n'avait pas pénétré dans l'enceinte de la patinoire, la victime était encore sur le trajet professionnel, ce qui lui ouvrait un recours contre le tiers responsable, et alors, d'autre part, que le fait de diriger sur autrui un jet de gaz lacrymogène caractérise un acte intentionnel d'agression, quelles que soient les conséquences, prévues ou imprévues de ce geste ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que l'activité sportive qui devait se dérouler à la patinoire faisait partie de l'enseignement dispensé au lycée ; qu'elle en déduit exactement que le bâtiment abritant cet équipement sportif était un lieu de travail et que les élèves qui se trouvaient à l'intérieur ne pouvaient plus être considérés comme étant encore sur le trajet entre ce bâtiment et le lycée proprement dit, peu important qu'en l'absence de leur professeur, ils n'aient pas été autorisés à pénétrer sur la patinoire elle-même ;

Attendu, d'autre part, que la faute intentionnelle, définie à l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale (ancien) suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles ; que la cour d'appel relève que M. Y... qui se servait, par manière de jeu, d'un pistolet présenté par le vendeur comme ne comportant aucun danger, n'était animé d'aucune intention de blesser un camarade de lycée contre lequel il ne nourrissait aucune hostilité ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12781
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Elève de l'enseignement technique - Séance d'éducation physique - Accident survenu avant son début.

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Temps et lieu du travail - Séance d'éducation physique - Accident survenu avant son début 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Temps et lieu du travail - Définition 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Elève de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

1° Relève de la législation sur le risque professionnel, ce qui exclut toute action en réparation exercée dans les termes du droit commun, l'accident survenu à un élève d'un lycée d'enseignement technique, blessé par un de ses camarades à l'intérieur d'un bâtiment où devait avoir lieu une séance d'éducation physique faisant partie de l'enseignement dispensé . En effet les intéressés ne pouvaient plus être considérés comme étant encore sur le trajet entre ce bâtiment et le lycée, peu important qu'en l'absence de leur professeur, ils n'aient pas été autorisés à pénétrer sur l'emplacement réservé à cette séance .

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Faute intentionnelle d'un autre élève - Définition.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Définition - Blessures involontaires (non) 2° ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Faute intentionnelle d'un autre élève - Définition.

2° La faute intentionnelle définie à l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale (ancien) suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles . Tel n'est pas le cas de la maladresse involontaire d'un élève d'un lycée d'enseignement technique qui a blessé un autre élève en se servant, par manière de jeu, d'un pistolet présenté par le vendeur comme ne comportant aucun danger et qui n'était animé d'aucune intention de blesser un camarade de lycée contre lequel il ne nourrissait aucune hostilité .


Références :

Code de la sécurité sociale L469 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1983-01-31, Bulletin 1983, V, n° 54, p. 37 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1974-07-24, Bulletin 1974, V, n° 451, p. 422 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1989, pourvoi n°87-12781, Bull. civ. 1989 V N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12781
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