Sur le moyen unique :
Attendu que, le 31 janvier 1984, M. X..., élève d'un lycée d'enseignement technique a blessé à l'oeil gauche un de ses camarades, en tirant sur lui avec un pistolet projetant un gaz lacrymogène, tandis que les deux jeunes gens attendaient de pouvoir pénétrer sur une patinoire où devait avoir lieu une séance d'éducation physique ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 6 février 1987) d'avoir dit que cet accident relevait de la législation sur le risque professionnel, ce qui excluait toute action en réparation exercée dans les termes du droit commun, alors, d'une part, que, tant qu'elle n'avait pas pénétré dans l'enceinte de la patinoire, la victime était encore sur le trajet professionnel, ce qui lui ouvrait un recours contre le tiers responsable, et alors, d'autre part, que le fait de diriger sur autrui un jet de gaz lacrymogène caractérise un acte intentionnel d'agression, quelles que soient les conséquences, prévues ou imprévues de ce geste ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que l'activité sportive qui devait se dérouler à la patinoire faisait partie de l'enseignement dispensé au lycée ; qu'elle en déduit exactement que le bâtiment abritant cet équipement sportif était un lieu de travail et que les élèves qui se trouvaient à l'intérieur ne pouvaient plus être considérés comme étant encore sur le trajet entre ce bâtiment et le lycée proprement dit, peu important qu'en l'absence de leur professeur, ils n'aient pas été autorisés à pénétrer sur la patinoire elle-même ;
Attendu, d'autre part, que la faute intentionnelle, définie à l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale (ancien) suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles ; que la cour d'appel relève que M. Y... qui se servait, par manière de jeu, d'un pistolet présenté par le vendeur comme ne comportant aucun danger, n'était animé d'aucune intention de blesser un camarade de lycée contre lequel il ne nourrissait aucune hostilité ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi