Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., veuve de François X..., cogérant majoritaire de la société à responsabilité limitée L'Auxiliaire de l'industrie, qui s'était vu refuser le bénéfice de l'indemnité de départ par la commission d'attribution des aides, au motif que son mari n'avait pas la qualité de commerçant, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1985) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que François X... remplissait les conditions posées d'affiliation à un régime de retraite et d'immatriculation au registre du commerce, qu'en exigeant en plus que cette inscription ait été effectuée en qualité de commerçant individuel et non en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée admise par la loi du 13 juillet 1972 et assimilée par le Code de la sécurité sociale aux commerçants, la cour d'appel a ajouté aux textes et violé l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et ses textes d'application, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que faute d'avoir recherché si François X... n'avait pas en fait la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel observe à bon droit qu'il résulte de l'article 106 de la loi de finances pour 1982, du décret d'application du 2 avril 1982 et des règles générales d'attribution de l'indemnité de départ approuvées par arrêté du 23 avril 1982, que si ces textes prévoient une condition de durée d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, ils subordonnent l'attribution de l'indemnité de départ à la preuve de la qualité de commerçant, qualité que ne possèdent pas les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, l'accomplissement par eux d'actes de commerce étant sans influence à cet égard ; que si les règles générales d'attribution de l'aide spéciale compensatrice approuvées par l'arrêté du 2 janvier 1978 leur étendaient le bénéfice de cette allocation, une telle disposition n'a pas été reprise dans les règles d'attribution de l'indemnité de départ ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi