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11/01/1989 | FRANCE | N°86-12422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1989, 86-12422


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc X..., religieux de la Compagnie de Jésus, a demandé à racheter les cotisations afférentes à la période durant laquelle il avait exercé au Tchad dans la mission catholique du diocèse de Sarh une activité d'enseignant ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 20 décembre 1985) d'avoir admis ce rachat alors d'une part qu'il appartient au religieux qui prétend racheter des cotisations d'apporter la preuve d'un contrat de travail avec un employeur distinct

de sa congrégation, qu'en l'espèce la Caisse faisait justement valo...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc X..., religieux de la Compagnie de Jésus, a demandé à racheter les cotisations afférentes à la période durant laquelle il avait exercé au Tchad dans la mission catholique du diocèse de Sarh une activité d'enseignant ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 20 décembre 1985) d'avoir admis ce rachat alors d'une part qu'il appartient au religieux qui prétend racheter des cotisations d'apporter la preuve d'un contrat de travail avec un employeur distinct de sa congrégation, qu'en l'espèce la Caisse faisait justement valoir que M. X... n'apportait pas cette preuve puisque la mission de Sarh, employeur prétendu, n'était qu'une émanation de la congrégation et qu'en affirmant que la Caisse n'établissait pas la dépendance totale de la première envers la seconde bien qu'elle soit très vraisemblable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 et 3 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, alors, d'autre part qu'un assuré ne peut être affilié au régime général de la sécurité sociale que s'il perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et qu'en se bornant à affirmer que l'activité de M. X... n'était pas bénévole sans rechercher si les avantages qui lui étaient consentis étaient bien la contrepartie de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241 et 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a déduit de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que M. X... avait exercé son activité d'enseignant d'octobre 1962 à mai 1976, moyennant la fourniture de divers avantages en nature ou en espèces, pour le compte de la mission catholique du diocèse de Sarh dans le cadre d'un contrat personnel et direct avec cette institution, laquelle était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12422
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Loi du 10 juillet 1965 - Bénéficiaires - Religieux enseignant lié par contrat à une mission

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Religieux enseignant lié par contrat à une mission

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Religieux enseignant lié par contrat à une mission

CULTES - Ministre du culte - Contrat de travail - Définition

La cour d'appel qui déduit de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que le religieux d'une congrégation avait exercé son activité d'enseignant en Afrique, moyennant la fourniture de divers avantages en nature ou en espèces, pour le compte d'une mission catholique, dans le cadre d'un contrat personnel et direct avec cette institution, laquelle était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de sécurité sociale (ancien), est fondée à admettre le rachat des cotisations demandé par l'intéressé pour la période pendant laquelle il avait exercé cette activité .


Références :

Code de la sécurité sociale L241 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-07-01, Bulletin 1985, V, n° 384, p. 277 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1989, pourvoi n°86-12422, Bull. civ. 1989 V N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.12422
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