Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel " ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... et un certain nombre d'autres élus de leur demande en annulation de la désignation, le 10 février 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupe de Rennes de la Banque nationale de Paris au motif essentiel que l'article L. 236-13 du Code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 236-5 ne font pas obstacle à celles plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que fixé par le texte précité, le tribunal a faussement appliqué l'article L. 236-13 du Code du travail et violé l'article L. 236-5 dudit code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo