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10/01/1989 | FRANCE | N°87-60209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60209


Attendu qu'à la suite de la mise en place d'un comité d'entreprise commun à la société Spabamure et à la société Spaba et de la désignation de M. X... en qualité de délégué central d'entreprise CGT, en application des dispositions de l'article L. 412-12 du Code du travail, un jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 27 février 1987 a constaté la disparition de l'unité économique et sociale entre les deux sociétés ;

Attendu que la société Spabamure ayant informé l'union locale CGT de la cessation du mandat de M. X..., cette organisation syndicale a contesté

cette prétention, au motif que l'unité économique et sociale avait été reco...

Attendu qu'à la suite de la mise en place d'un comité d'entreprise commun à la société Spabamure et à la société Spaba et de la désignation de M. X... en qualité de délégué central d'entreprise CGT, en application des dispositions de l'article L. 412-12 du Code du travail, un jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 27 février 1987 a constaté la disparition de l'unité économique et sociale entre les deux sociétés ;

Attendu que la société Spabamure ayant informé l'union locale CGT de la cessation du mandat de M. X..., cette organisation syndicale a contesté cette prétention, au motif que l'unité économique et sociale avait été reconnue à propos de la désignation du délégué syndical commun aux deux entreprises ;

Attendu que par jugement du 14 mai 1987, le tribunal d'instance de Villejuif a décidé qu'en application du jugement du 27 février 1987, chacune des sociétés Spabamure et Spaba devaient se trouver uniquement dotées d'un régime de représentation qui lui soit propre et qu'il n'y avait donc plus lieu de maintenir les structures de représentation communes aux deux sociétés, et par voie de conséquence les fonctions du délégué syndical central d'entreprise, dès lors que les conditions prévues par l'article L. 412-12 du Code du travail ne se trouvaient plus remplies ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir mis fin aux fonctions du délégué syndical central commun aux sociétés Spabamure et Spaba, alors, d'une part, que, saisi d'une demande d'annulation de la désignation de ce délégué syndical sur le fondement d'une précédente décision de justice ayant relevé cette irrégularité, le tribunal, après avoir constaté que cette décision était datée du 27 février 1987 et que la contestation avait été engagée le 21 avril 1987, ne pouvait, sans violer l'article L. 412-15 du Code du travail, se prononcer sur le bien-fondé de cette contestation engagée hors délai ; qu'à tout le moins en ne recherchant pas à quelle date les sociétés avaient eu connaissance dudit jugement, le juge du fond n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en annulant la désignation de M. X... en sa qualité de délégué syndical central, sans rechercher quelle était l'institution représentative du personnel en cause dans cette instance et sans motiver sa décision au regard de l'institution d'un délégué syndical central, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que la demande de l'employeur tendant comme en la cause, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la cessation survenue ultérieurement de l'unité économique et sociale qui avait existé entre deux sociétés juridiquement distinctes et qui avaient ainsi comporté deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la cessation de l'unité économique et sociale, les conditions de maintien d'un délégué syndical central n'étaient plus remplies, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60209
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Mandat - Suppression - Contestation - Délai - Application du délai de forclusion prévu pour la contestation de la désignation des délégués (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Contestation - Délai - Application du délai de forclusion prévu pour la contestation de la désignation des délégués (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Mandat - Suppression - Conditions - Cessation de l'unité économique et sociale ayant existé entre deux sociétés juridiquement distinctes

La demande de l'employeur tendant, comme en la cause, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la cessation survenue ultérieurement de l'unité économique et sociale qui avait existé entre deux sociétés juridiquement distinctes et qui avaient ainsi comporté deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, uniquement pour la contestation des désignations . Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la cessation de l'unité économique et sociale, les conditions de maintien d'un délégué syndical central n'étaient plus remplies, est légalement justifiée la décision d'un tribunal d'instance ayant mis fin aux fonctions dudit délégué .


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 14 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-02-28, Bulletin 1980, V, n° 217 (2), p. 163 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1989, pourvoi n°87-60209, Bull. civ. 1989 V N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60209
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