Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1985), que M. X... Silva Y..., salarié de la société Canon France, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a été licencié le 12 janvier 1981 avec l'autorisation du ministre du Travail ; que le tribunal administratif ayant annulé cette décision, la société a réintégré le salarié le 1er juillet 1982 dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat ; que celui-ci ayant, le 27 juillet 1984, annulé le jugement précité, la société a décidé de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ;
Attendu que M. X... Silva Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture intervenue le 27 juillet 1984 ne constituait pas un nouveau licenciement mais la simple application de l'effet rétroactif de l'arrêt du Conseil d'Etat et que la rupture n'était pas soumise à l'observation des formalités légales protectrices, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée réelle de ces dispositions qui devaient en l'espèce recevoir application, compte tenu des mandats représentatifs exercés par M. X... Silva Y... entre sa réintégration et la décision du Conseil d'Etat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement prononcé le 12 janvier 1981 reprenait effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi