La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1989 | FRANCE | N°86-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1989, 86-16156


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 mai 1986) la société Nina X... parfums (société Nina X...), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Les Parfums montois, intermédiaire non agréé, pour le dommage causé par la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou la vente de produits Nina X... et que soit ordonnée la cessation par cette société de la commercialisation de ces produits ;

Attendu que

la société Nina X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande al...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 mai 1986) la société Nina X... parfums (société Nina X...), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Les Parfums montois, intermédiaire non agréé, pour le dommage causé par la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou la vente de produits Nina X... et que soit ordonnée la cessation par cette société de la commercialisation de ces produits ;

Attendu que la société Nina X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un réseau de distributeurs agréés, fondé sur des contrats de distribution sélective répondant à certaines exigences de nature à assurer un meilleur service au consommateur, peut licitement avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers la marchandise ; que cette indisponibilité justifie non seulement que le fournisseur puisse refuser de vendre cette marchandise à des distributeurs non agréés, mais encore que ces derniers commettent une faute contraire aux usages du commerce en vendant ces marchandises sans avoir obtenu l'agrément dont ils connaissaient la nécessité et la licéité ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté que les contrats " liant la société Nina X... à ses distributeurs agréés sont licites ", de sorte que cette société ne peut être poursuivie pour refus de vente, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales en refusant de déclarer fautif le comportement d'un distributeur non agréé ; qu'elle a de la sorte violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la constatation de procédés contraires aux usages du commerce et déloyaux emporte nécessairement l'existence d'un préjudice ; qu'en relevant que l'existence d'un tel préjudice n'était pas établie, sans s'expliquer sur la désorganisation du réseau cohérent de distributeurs agréés mis en place par la société Nina X..., la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Nina X... ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16156
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Autres agissements - Nécessité

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Faute - Condition

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Faute

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Autres agissements - Nécessité

Le fait, pour un parfumeur non agréé, de commercialiser des produits relevant du réseau de distribution sélective d'un parfumeur de luxe ne constitue pas, en lui-même, et en l'absence d'autres éléments, un acte fautif .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-13, Bulletin 1988, IV, n° 344 (2), p. 231 (rejet), l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1989, pourvoi n°86-16156, Bull. civ. 1989 IV N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award