REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 3 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir vendu les plantes suivantes : bourgeon de pin, bruyère, matricaire, oranger, pariétaire, pétale de rose, violette, hibiscus ;
" alors qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que ces plantes n'étaient pas visées par la prévention, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'articles L. 512 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie en ce qui concerne la vente de 34 plantes inscrites à la pharmacopée ayant fait l'objet de dérogations ;
" aux motifs que ces 34 plantes médicinales n'ont fait l'objet de dérogations à la vente exclusive des pharmaciens que si elles étaient vendues en l'état et que la vente en l'état supposait que ces plantes ne fassent l'objet d'aucune manipulation nécessitant des connaissances pharmaceutiques ; que, si la présentation en gélules n'était pas réservée aux seuls produits pharmaceutiques, ce conditionnement nécessitait des opérations exigeant une réelle technicité ; qu'en outre, les documents publicitaires faisaient état de micronisation et de nébulisation, ce qui constituait des opérations excédant la préparation exigée pour les seules plantes vendues en l'état ;
" alors, d'une part, qu'une plante est vendue en l'état dès lors que la partie de la plante vendue reste totalement pure et ne subit aucune adjonction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que les procédés de micronisation et de nébulisation utilisés pour présenter les 34 plantes inscrites à la pharmacopée dont la vente en l'état est autorisée aient adjoint quelque élément que ce soit à la partie des plantes vendues ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, que, si l'on s'en tient à la définition donnée de la vente en l'état par l'arrêt attaqué-absence de manipulation nécessitant des connaissances pharmaceutiques-, celui-ci ne précise pas quelles étaient les connaissances pharmaceutiques nécessaires pour préparer les gélules contenant les plantes vendues ; que, de ce chef, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., gérant de la société à responsabilité limitée Vittal, laquelle vendait par correspondance des plantes conditionnées en gélules, dont les indications thérapeutiques étaient précisées sur un dépliant publicitaire, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la juridiction du second degré relève, d'une part, que 23 des plantes vendues sont inscrites à la pharmacopée et à usage strictement médicinal, d'autre part, que la société Vittal ne peut se prévaloir de la dérogation prévue par le décret du 15 juin 1979 pour la vente des 34 plantes visées par ce texte au motif que les plantes n'étaient pas vendues en l'état-condition à laquelle est subordonnée la dérogation prévue-mais après avoir été soumises à des opérations de micronisation et de nébulisation nécessitant des connaissances pharmaceutiques, puis conditionnées en gélules ;
Attendu que les juges ont ainsi à bon droit estimé que les plantes visées par le décret précité n'étaient pas vendues en l'état par la société Vittal et que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la dérogation prévue par ce texte ; que, s'ils ont retenu à tort à sa charge la vente des 34 plantes visées par ledit texte alors que 26 seulement d'entre elles étaient commercialisées par la société Vittal, la peine prononcée n'en est pas moins justifiée au regard de l'article L. 517 du Code de la santé publique dans la mesure où le délit est caractérisé pour la vente de ces seules 26 plantes ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.