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04/01/1989 | FRANCE | N°87-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-11464


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 14 de cette loi ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 1986) que M. de Barthes de Montfort, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble Résidence des Glaciers d

ans le lotissement du Lavachet, à Tignes, se plaignant de la privation de la v...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 14 de cette loi ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 1986) que M. de Barthes de Montfort, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble Résidence des Glaciers dans le lotissement du Lavachet, à Tignes, se plaignant de la privation de la vue du fait de la hauteur de l'immeuble voisin Résidence du Grand Pré, dépendant du même lotissement, hauteur excédant, selon lui, celle autorisée par le cahier des charges, a assigné la SCI promotrice, la SCI du Grand Pré et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du Grand Pré pour obtenir la mise en conformité de l'immeuble Résidence du Grand Pré avec le cahier des charges du lotissement ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable en l'état la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que seuls les copropriétaires dont les parties privatives sont concernées par la mise en conformité de l'immeuble ont qualité pour défendre à l'action et qu'ils n'ont pas été appelés en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11464
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre le syndicat - Action en démolition partielle de l'immeuble - Recevabilité

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action tendant à la sauvegarde de l'immeuble - Action contre le seul syndicat des copropriétaires - Recevabilité

Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir la mise en conformité de l'immeuble avec la prescription du cahier des charges d'un lotissement, relative à la hauteur des constructions. La décision ne serait toutefois opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs seraient affectés par cette action que s'ils ont été appelés en cause .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-11464, Bull. civ. 1989 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11464
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