Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 25 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., engagée le 29 avril 1977 par l'Union gestionnaire du domaine de Lapeyre, institut médico-éducatif, en qualité de psychologue, a refusé que ses 20 heures de travail hebdomadaire, jusque-là réparties sur deux jours, le soient désormais, et à compter du 3 mai 1982, sur quatre ; qu'après entretien, elle a été licenciée par lettre du 11 mai 1982, la mise en place du nouveau projet thérapeutique global au sein de l'établissement nécessitant la modification envisagée, mais non acceptée ; que pour décider que la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale n'était pas applicable à Mme X..., la cour d'appel a retenu que son activité, fût-elle considérée comme à temps partiel, était très secondaire et payée à la vacation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la permanence de l'emploi de Mme X... n'était pas contestée et que, selon l'article 25 de la convention collective, cette dernière bénéficie aux salariés employés d'une façon permanente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande en reconnaissance de sa qualité de cadre sans donner d'autre motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse