Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987) que Mme X... lui ayant fait commandement de payer des loyers, M. Y..., locataire, a été condamné par un jugement du tribunal d'instance à régler la somme réclamée ; que des délais de paiement lui ont été accordés ; que le bénéfice de la clause résolutoire visée par le commandement a été déclaré acquis à la bailleresse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que " tant l'attribution de délais de paiement des loyers, que la suspension des effets résolutoires de leur non-versement pendant le cours des délais supplémentaires n'étant pas subordonnées à l'existence d'une demande à ces fins par le locataire, puisque le juge n'a pas statué en la forme des référés dans les conditions prévues par l'article 25 §2 de la loi du 22 juin 1982, l'article 25 §3 de cette même loi a été violé " ;
Mais attendu que, saisie d'une demande d'application d'une clause résolutoire, la cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... s'était privé de la possibilité de voir son bail maintenu, faute d'avoir saisi le juge, dans le délai édicté par l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi