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21/12/1988 | FRANCE | N°87-19343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1988, 87-19343


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987) que Mme X... lui ayant fait commandement de payer des loyers, M. Y..., locataire, a été condamné par un jugement du tribunal d'instance à régler la somme réclamée ; que des délais de paiement lui ont été accordés ; que le bénéfice de la clause résolutoire visée par le commandement a été déclaré acquis à la bailleresse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que " tant l'attribution de délais de paiement des loyers,

que la suspension des effets résolutoires de leur non-versement pendant le cours des ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987) que Mme X... lui ayant fait commandement de payer des loyers, M. Y..., locataire, a été condamné par un jugement du tribunal d'instance à régler la somme réclamée ; que des délais de paiement lui ont été accordés ; que le bénéfice de la clause résolutoire visée par le commandement a été déclaré acquis à la bailleresse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que " tant l'attribution de délais de paiement des loyers, que la suspension des effets résolutoires de leur non-versement pendant le cours des délais supplémentaires n'étant pas subordonnées à l'existence d'une demande à ces fins par le locataire, puisque le juge n'a pas statué en la forme des référés dans les conditions prévues par l'article 25 §2 de la loi du 22 juin 1982, l'article 25 §3 de cette même loi a été violé " ;

Mais attendu que, saisie d'une demande d'application d'une clause résolutoire, la cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... s'était privé de la possibilité de voir son bail maintenu, faute d'avoir saisi le juge, dans le délai édicté par l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19343
Date de la décision : 21/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Demande - Moment

Saisie d'une demande d'application d'une clause résolutoire, une cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant que, faute d'avoir saisi le juge dans le délai édicté par l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 pour obtenir la suspension des effets de ladite clause, le locataire s'était privé de la possibilité de voir son bail maintenu .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 25, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-06-11 Bulletin 1987, III, n° 119, p. 70 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1988, pourvoi n°87-19343, Bull. civ. 1988 III N° 186 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 186 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.19343
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