Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., dont la propriété est traversée par un chemin font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1987) d'avoir pour les débouter de leur demande tendant à interdire aux consorts X... d'utiliser celui-ci pour accéder à leur fonds, retenu que cette voie desservant deux héritages distincts est un chemin d'exploitation, alors, selon le moyen, " d'une part qu'eu égard à la contiguïté nécessaire des propriétés foncières, tout chemin privé entièrement situé sur un héritage non clos aboutit nécessairement à une propriété voisine mais ne saurait pour autant être qualifié de chemin d'exploitation, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 92 du Code rural, l'arrêt attaqué qui juge que le chemin privé entièrement situé sur le fonds des consorts Y... est un chemin d'exploitation puisqu'il aboutit à la propriété Boulet qu'il dessert, sans rechercher si ledit chemin servait exclusivement à la communication ou à l'exploitation de l'héritage Boulet, ni en quoi consistait la desserte du fonds Boulet par ledit chemin, et sans davantage constater que ce chemin présentait un intérêt pour le fonds Boulet dès lors surtout que les premiers juges avaient nié l'existence d'un tel intérêt ; alors, d'autre part, que les consorts X... qui avaient soutenu que ce chemin n'était qu'une partie du chemin d'exploitation marqué sur le plan cadastral de 1809 et dont l'assiette avait simplement été déplacée, n'avaient nullement prétendu que cette qualification devait lui être attribuée même dans le cas où le chemin litigieux n'aurait pas été partie du chemin d'exploitation marqué au plan cadastral de 1809 comme le faisaient valoir les consorts Y... en sorte que la cour d'appel, qui pouvait seulement choisir entre les deux thèses opposées qui lui étaient soumises, a statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties en qualifiant le chemin litigieux entièrement situé sur le fonds des consorts Y... de chemin d'exploitation, même s'il n'était pas établi qu'il résultait du déplacement de l'ancien chemin d'exploitation et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté que le chemin litigieux, de caractère privé, reliait le chemin public n° 31 au fonds des consorts X... en traversant celui des consorts Y... et qu'il desservait les deux héritages, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi