Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 janvier 1976, M. X..., salarié de la société Hamez Flandre, a été victime d'un accident du travail, pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue, ce qui a motivé l'attribution de diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires soufferts par l'intéressé ;
Attendu que la société Hamez Flandre ayant été mise en liquidation des biens par un jugement du 8 avril 1983, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle M. X... était affilié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1987) d'avoir accueilli l'action exercée contre elle par le salarié, alors, d'une part, que la lettre de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) oblige à considérer que l'avance des indemnités allouées en réparation des préjudices complémentaires n'a lieu que si la récupération sur l'employeur est possible, et alors, d'autre part, que la solution admise par la cour d'appel va à l'encontre de la disposition selon laquelle l'auteur de la faute inexcusable est responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de celle-ci ;
Mais attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, par l'effet d'une disposition insérée dans l'intérêt des victimes, faire l'avance des sommes correspondant aux indemnités allouées à la victime en réparation de ses préjudices complémentaires non réparés par la rente, et que les difficultés que pourrait rencontrer l'organisme social, du fait de la liquidation des biens prononcée contre l'employeur à obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées sont sans incidence sur le droit du bénéficiaire à les percevoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi