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21/12/1988 | FRANCE | N°86-15100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1988, 86-15100


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 663-9 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 devenus les articles L. 633-10 et D. 633-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, selon le second de ces textes, quels que soient les revenus perçus par l'assuré au cours de la période de référence, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considé

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Attendu que pour exonérer Mme X... du paiement des cotisations du r...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 663-9 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 devenus les articles L. 633-10 et D. 633-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, selon le second de ces textes, quels que soient les revenus perçus par l'assuré au cours de la période de référence, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;

Attendu que pour exonérer Mme X... du paiement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales afférentes aux années 1984 et 1985, la décision attaquée énonce que pendant cette période son exploitation commerciale était déficitaire ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'assurée était en tout état de cause redevable d'un minimum de cotisations calculé sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15100
Date de la décision : 21/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation minimum - Activité déficitaire

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Cotisation minimum - Activité déficitaire

Un commerçant ne saurait être exonéré du paiement des cotisations d'assurance vieillesse au motif que pendant la période de référence son exploitation était déficitaire . Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 (devenu l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale) sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel .


Références :

Code de la sécurité sociale D633-2
Décret 73-76 du 22 janvier 1973 art. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 24 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-01-20 Bulletin 1982, V, n° 25, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1988, pourvoi n°86-15100, Bull. civ. 1988 V N° 687 p. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 687 p. 442

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15100
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