Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 663-9 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 devenus les articles L. 633-10 et D. 633-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon le second de ces textes, quels que soient les revenus perçus par l'assuré au cours de la période de référence, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;
Attendu que pour exonérer Mme X... du paiement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales afférentes aux années 1984 et 1985, la décision attaquée énonce que pendant cette période son exploitation commerciale était déficitaire ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'assurée était en tout état de cause redevable d'un minimum de cotisations calculé sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas