La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1988 | FRANCE | N°86-11961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1988, 86-11961


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la commission de première instance (Paris - 13 novembre 1985) d'avoir dit que les actes médicaux effectués le 22 octobre 1984 par le docteur X... sur la personne de Mme Y... et consistant en des " investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément ", devaient être cotés Z.20 Z.40, s'agissant de dosages distincts et non de dosages pratiqués au cours d'une même épreuve, alors qu'il existait sur ce point une difficulté d'ordre médical nécessitant la

mise en oeuvre d'une expertise dans les formes du décret du 7 janv...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la commission de première instance (Paris - 13 novembre 1985) d'avoir dit que les actes médicaux effectués le 22 octobre 1984 par le docteur X... sur la personne de Mme Y... et consistant en des " investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément ", devaient être cotés Z.20 Z.40, s'agissant de dosages distincts et non de dosages pratiqués au cours d'une même épreuve, alors qu'il existait sur ce point une difficulté d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d'une expertise dans les formes du décret du 7 janvier 1959 et qu'en s'abstenant d'y recourir la commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que le litige portant uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes annexée au décret n° 72-973 du 27 octobre 1972, ce qui lui conférait un caractère purement administratif, la juridiction qui en était saisie était compétente pour la trancher, sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage dite expertise technique, seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11961
Date de la décision : 21/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application

Le litige qui porte uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, annexée au décret n° 72-973 du 27 octobre 1972, ayant un caractère purement administratif, la juridiction qui en est saisie est compétente pour le trancher, sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage, dite expertise technique, seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade .


Références :

Décret 72-973 du 27 octobre 1972

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-11-18 Bulletin 1976, V, n° 615, p. 499 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1988, pourvoi n°86-11961, Bull. civ. 1988 V N° 692 p. 445
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 692 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award