Sur le moyen unique :
Attendu que la société Tréfimétaux a en 1961 installé à Rugles un établissement industriel dont les activités ont été en 1967 scindées en deux branches, l'une consacrée à la transformation d'aluminium en produits demi-finis confiée à la société SCAL, l'autre en laminage de métaux non ferreux spéciaux gérée par la société Tréfimétaux GP ; qu'à partir de 1980, cette seconde activité est passée sous le contrôle d'une société Cézus qui, lors de sa création, n'employait pas de personnel, l'ensemble des salariés travaillant sur le site de Rugles étant employé par la société SCAL ; qu'à la suite du passage, le 1er janvier 1982, des salariés occupés au laminage des métaux non ferreux spéciaux, au service de la société Cézus, la caisse régionale d'assurance maladie, considérant qu'il y avait création d'un nouvel établissement, a notifié à ladite société que la tarification collective lui serait appliquée en vertu des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Attendu que la Caisse fait grief à la Commission nationale technique (13 juin 1984) d'avoir annulé cette décision et d'avoir dit qu'il devait être appliqué à la société requérante pour son établissement de Rugles un taux de cotisation calculé selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soutenant que la branche d'activité reprise ne constituait pour la société SCAL qu'une activité secondaire ne faisant pas l'objet d'une tarification particulière et que l'aspect isolé de ces éléments industriels faisait naître un risque spécifique conférant à l'établissement le caractère d'établissement nouveau et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la branche d'activité reprise ne constituait pas, pour la société SCAL, un simple service secondaire, ce qui était de nature à faire naître un risque spécifique conférant à l'établissement de Rugles le caractère d'établissement nouveau, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu que le fait que l'activité reprise par la société Cézus ait constitué pour le précédent exploitant une activité secondaire et n'ait pas, par là même, été soumise à une tarification particulière, n'était pas de nature à conférer à l'établissement en cause un caractère de nouveauté au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette activité s'était poursuivie dans les mêmes locaux à l'aide des mêmes machines et avec le même personnel et que la société affirmait sans être contredite être en mesure de fournir les éléments statistiques permettant le calcul du taux de cotisations selon les principes définis à l'article 4 de l'arrêté précité ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi