La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1988 | FRANCE | N°88-80746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1988, 88-80746


REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, en date du 26 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en c

e que la cour d'appel a fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. Y....

REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, en date du 26 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. Y... et ainsi limité à 44 294, 81 francs l'assiette du recours de la Sécurité sociale ;
" aux motifs que les experts ont fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. Y... pour les troubles urinaires survenus après l'accident ; qu'ils ont conclu en outre à un préjudice sexuel important ; que ce préjudice sexuel n'est qu'une forme de préjudice d'agrément qui ne doit pas être inclus dans l'assiette du recours des caisses de sécurité sociale ;
" alors que pour l'évaluation du préjudice global de la victime, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des frais réglés par les organismes de sécurité sociale en réparation du dommage subi par la victime ; qu'en l'espèce, la caisse de sécurité sociale demanderesse versait à la victime non seulement une rente de 10 % pour réparer les troubles urinaires consécutifs à l'accident mais aussi une rente de 40 % destinée à compenser les troubles psychiques provoqués par le préjudice sexuel causé par l'accident ; que cette rente de 40 % destinée à réparer les troubles psychiques de la victime du fait des troubles sexuels se distinguait du préjudice d'agrément causé par ces troubles sexuels et devait être prise en considération pour le calcul du préjudice global soumis à recours ; qu'en refusant de prendre en considération ce préjudice physiologique réparé par les prestations de la Caisse, la Cour a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
" alors que le préjudice sexuel lato sensu se décompose en un préjudice d'agrément non réparé par les organismes sociaux et en un préjudice physiologique corporel lorsque le préjudice sexuel a des répercussions psychiques ; que ce préjudice physiologique est réparé par les caisses de sécurité sociale et doit à ce titre être inclus dans l'assiette de leur recours ; qu'en affirmant que le préjudice sexuel lato sensu ne pouvait constituer qu'un préjudice purement personnel non soumis à recours, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à Y... par l'accident dont X... avait été déclaré responsable, les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie demandant d'inclure dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et formant l'assiette du recours de l'organisme social une somme de 150 000 francs allouée à Y... par le Tribunal au titre d'un préjudice sexuel qualifié d'important ; que la Caisse faisait valoir à cet effet qu'elle servait à l'intéressé une rente justifiée notamment par l'existence de troubles sexuels avec répercussion psychique et que, si l'indemnité allouée pour préjudice sexuel échappait à son recours, Y... bénéficierait d'une double indemnisation ;
Attendu qu'en écartant cette prétention, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, les difficultés d'ordre sexuel constituent un préjudice d'agrément, revêtant un caractère personnel, et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80746
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité pour préjudice sexuel (non)

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel - Caractère personnel

Les difficultés d'ordre sexuel constituent un préjudice d'agrément, revêtant un caractère personnel, et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1987

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1980-06-25 Bulletin 1980, II, n° 162, p. 111 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 87, p. 226 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1988, pourvoi n°88-80746, Bull. crim. criminel 1988 N° 443 p. 1173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 443 p. 1173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award