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20/12/1988 | FRANCE | N°87-91778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1988, 87-91778


Cassation sur les pourvois formés par :
- l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance,
- le Comité d'action de la Résistance,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1987, qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et contre Y..., Z... et A... du chef de complicité de ce délit, a déclaré nulles lesdites poursuites.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande

et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation propre à l'Association national...

Cassation sur les pourvois formés par :
- l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance,
- le Comité d'action de la Résistance,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1987, qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et contre Y..., Z... et A... du chef de complicité de ce délit, a déclaré nulles lesdites poursuites.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation propre à l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance pris de la violation des articles 23, 24, 42, 43, 47, 50, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 2-5 et 85 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la poursuite engagée par l'ANACR contre Y..., X..., Z... et A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que " les faits retenus par les parties civiles sont ceux d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi prévus et réprimés par l'article 24 (alinéa 3) de la loi du 29 juillet 1881... qu'il est manifeste qu'une incrimination de cette nature entre dans la catégorie générale des crimes et délits contre la chose publique "... que l'initiative des poursuites en matière d'infraction contre la chose publique appartient au ministère public... que les parties civiles ne peuvent exciper de l'article 2-5 du Code de procédure pénale, puisque le droit d'agir en la matière ne leur est pas reconnu par les articles 48 et 48-1 de la loi sur la presse ; qu'il résulte de cette analyse que la partie civile n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action du ministère public si ce dernier engageait des poursuites ; que le réquisitoire introductif du Parquet, pris sur plainte avec constitution de partie civile, ne remplit pas les conditions de forme prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui doivent être observées à peine de nullité ; ... qu'en l'espèce, l'action publique n'a pas été mise régulièrement en mouvement à l'origine " ;
" alors que les faits d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi entrent dans la catégorie des " provocations aux crimes et délits " (paragraphe 1er - chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881) et non point, des " crimes et délits contre la chose publique " (paragraphe 2, chapitre IV) ; qu'en vertu des dispositions exceptionnelles de l'article 2-5 du Code de procédure pénale, les associations déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, qui se proposent dans leurs statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ont spécialement reçu le droit de mettre l'action publique en mouvement du chef dont s'agit, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission que remplissent lesdites associations ; que tel était le cas pour l'ANACR, association régulièrement déclarée dans les délais prescrits, dont la plainte avec constitution de partie civile déposée, contre les prévenus, du chef d'apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, était donc parfaitement recevable ;
" alors qu'en effet, la plainte avec constitution de partie civile déposée dans les conditions prévues par l'article 85 du Code de procédure pénale, par la personne qui s'estime lésée par un crime ou un délit, produit, par la mise en mouvement de l'action publique les mêmes effets que si elle l'avait été à l'initiative du ministère public ; qu'ainsi l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile de l'ANACR ;
" alors, enfin, que la procédure est régulière en la matière, si la plainte avec constitution de partie civile satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ; qu'à supposer même que le réquisitoire introductif du Parquet n'ait pas rempli les conditions prescrites par ce texte, la Cour devait donc rechercher si la plainte déposée par l'ANACR répondait auxdites conditions " ;
Et sur le moyen unique de cassation propre au Comité d'action de la Résistance pris de la violation des articles 24, alinéa 3, 47, 48, 48-1 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 5 et 85 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la poursuite engagée contre X..., Y..., Z... et A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que les faits retenus par les parties civiles étaient ceux d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, prévus et réprimés par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'article 2-5 du Code de procédure pénale permettait certes à toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre, soit l'apologie des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ; que les articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 édictaient des règles spéciales de poursuite dérogatoires au droit commun ; que l'article 47 réservait au ministère public le droit de mettre en mouvement l'action publique sous les seules exceptions limitativement prévues en faveur de la partie lésée par l'article 48 in fine et l'article 48-1 de cette loi ; que l'apologie des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ne figurait pas dans cette liste ; qu'ainsi, l'initiative des poursuites n'appartenait pas à une partie civile non visée dans les articles 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le réquisitoire introductif du Parquet sur plainte avec constitution de partie civile ne remplissait pas les conditions de forme prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui doivent être observées à peine de nullité ;
" alors que, d'une part, le délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi relève des " provocations aux crimes et délits ", et est réglementé à ce titre au chapitre IV, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant que cette infraction entrait dans la catégorie générale des crimes et délits contre la chose publique, la cour d'appel a violé l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors, d'autre part, que les dispositions légales spécifiques édictées par l'article 2-5 du Code de procédure pénale en matière de lutte contre l'apologie des crimes de guerre, ou des crimes ou délits de collaboration, dérogent aux limitations antérieures posées en matière de délits de presse, au pouvoir des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, et donc de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 aurait privé l'association exposante du droit de prendre l'initiative des poursuites, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 2-5 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que si la plainte dénonçant une infraction à la loi sur la presse contient les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire introductif ; qu'en annulant la procédure, aux motifs que le réquisitoire introductif ne remplissait pas les conditions de forme prescrites par l'article 50, sans rechercher si la plainte avec constitution de partie civile ne remplissait pas ces mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 2-5 du Code de procédure pénale, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ; que ce texte attribue auxdites associations le droit de mettre en mouvement l'action publique ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre de X... du chef d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et de Y..., Z... et A..., du chef de complicité de ce délit, à raison de la publication par le journal Le Monde d'un texte défendant la mémoire de Philippe Pétain, intitulé : " Français vous avez la mémoire courte " ;
Attendu que pour déclarer nulles les poursuites engagées la juridiction du second degré retient en premier lieu qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 la partie civile ne peut, en matière de délits commis par la voie de la presse, mettre en mouvement l'action publique que dans les cas prévus par ce texte qui ne vise pas l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et que l'article 2-5 du Code de procédure pénale qui permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ce délit n'apporte aucune dérogation à l'article 48 précité ;
Mais attendu qu'en considérant que la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance ne pouvait mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Association - Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi

ASSOCIATION - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés - Action publique - Mise en mouvement - Infractions en matière de presse - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi

PRESSE - Apologie de crimes - Apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi - Association visée à l'article 2-5 du Code de procédure pénale - Action publique - Mise en mouvement - Conditions

Il résulte de l'article 2-5 du Code de procédure pénale que les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Ce texte attribue auxdites associations le droit de mettre en mouvement l'action publique (1).


Références :

Code de procédure pénale 2-5
Loi du 29 juillet 1881 art. 24 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin criminel 1980, n° 74, p. 175 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-91778, Bull. crim. criminel 1988 N° 442 p. 1169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 442 p. 1169
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Choucroy, la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/12/1988
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-91778
Numéro NOR : JURITEXT000007063971 ?
Numéro d'affaire : 87-91778
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-12-20;87.91778 ?
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