Joignant les pourvois n° 87-14.767 et n° 87-15.693, qui concernent le même arrêt ;
Sur la déchéance du second pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du premier pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs différentes branches et réunis :
Attendu que la société Escogypse fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de nomination d'un expert de gestion alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 qui n'autorise la désignation d'un expert de minorité que pour déterminer la valeur et la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion, l'arrêt qui commet un expert à l'effet " de se faire remettre tous documents comptables sociaux et contractuels, et d'examiner tous les comptes depuis le 1er janvier 1982 concernant le courant d'affaires entre les sociétés Escogypse et Mailliez ", ce dont il ressort que cette expertise tendait à remettre directement en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux des cinq derniers exercices dûment approuvés par les assemblées compétentes, et non pas à obtenir des éclaircissements sur une opération précise de gestion, alors, d'autre part, que viole l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui ordonne une expertise sur la réalité de la cession du savoir faire et sur son existence, sans se borner à apprécier s'il y avait lieu de faire droit à cette demande mais en se faisant lui-même juge de l'opération critiquée et de l'évolution financière de la société ; et alors, enfin, que viole encore l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui impartit à l'expert " d'examiner toutes les opérations de publicité entreprises par la société Escogypse et de donner son avis sur leur conformité à l'objet social ", ce dont il ressort que cette expertise tendait seulement à déceler l'existence d'irrégularités comptables, voire même l'existence d'une comptabilité fictive destinée à dissimuler un prétendu détournement de fonds ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société La Rhénane apportait des éléments qui faisaient présumer que les relations qu'entretenaient les sociétés Escogypse et Mailliez, étroitement liées par leurs dirigeants et leurs associés, revêtaient " un caractère suspect ou à tout le moins contestable " en particulier au regard d'un contrat de savoir-faire ; qu'il relève que les commissaires aux comptes de la société Escogypse avaient formulé des réserves sur d'importantes dépenses de publicité, ce qui autorisait la société La Rhénane à soutenir que celles-ci étaient exagérées et de nature à mettre en péril la société Escogypse ; qu'en accueillant la demande de nomination d'un expert chargé d'apporter des précisions sur ces opérations de gestion déterminées et en ordonnant que soient remis à celui-ci tous documents comptables, sociaux et contractuels, la cour d'appel ne s'est pas fait juge des opérations critiquées et n'a pas cherché à remettre en cause la régularité des comptes sociaux ; que les moyens ne sont dès lors fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois