Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 avril 1986) et la procédure, que M. X..., titulaire depuis le 3 mars 1974 d'un emploi de contrôleur technique chargé des questions hospitalières du niveau III de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (ACERC) à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest dite CRAMCO, s'est vu attribuer, le 1er novembre 1978, en raison de sa réussite à l'examen du cours des cadres " l'échelon de choix de 4 % " prévu en ce cas par le 1er alinéa de l'article 32 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale puis, le 27 octobre 1980, le coefficient 254 reconnu aux agents chargés des questions hospitalières six ans après le stage probatoire ; qu'après avoir, le 1er novembre 1980, fait bénéficier M. X... d'un second " échelon de choix de 4 % " sur la base de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective prescrivant l'octroi de cet avantage aux agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence au sein de l'organisme, la CRAMCO lui notifiait, le 2 novembre 1983, que la promotion dont il avait fait l'objet le 27 octobre 1980 devait entraîner, par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective, la suppression des deux échelons aux choix de 4 % chacun qui lui avaient été accordés ;
Que la CRAMCO fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que M. X... avait droit au maintien de ces deux échelons jusqu'à sa promotion réalisée à compter du 30 juin 1985, alors, selon le moyen, que la promotion de l'échelon A (coefficient 229) à l'échelon B (coefficient 254) du niveau III de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle entraînait pour M. X... la perte de deux échelons au choix, chacun de 4 %, dont il avait bénéficié lors de son admission au concours de cadres et après cette dernière ; que la cour d'appel, en les maintenant, a violé l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la portée générale du même texte excluait les limitations posées par la cour d'appel en raison de l'absence d'échelon d'emploi dans la catégorie du ACERC lié à l'importance des fonctions, ou du défaut de tableau de promotion ; que la cour d'appel a encore violé l'article 33 de ladite convention collective ; que le fait que M. X... ait pu à un moment donné profiter d'un échelon de choix au titre de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective ne lui conférait aucun droit au maintien de cet avantage, dès l'instant où il s'agissait d'un échelon de choix et où l'article 33 ne formule aucune distinction selon l'origine des échelons de choix dont il envisage la suppression en cas de promotion ; que la cour d'appel a pour cette raison encore violé les articles 32 et 33 de la convention collective ; et alors, enfin, que l'article 33 de la même convention ayant une portée très générale, le passage " dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur " s'analyse comme un avancement se traduisant par une modification de la classification de l'intéressé ; que le passage d'un coefficient au coefficient plus élevé constitue de même une promotion entraînant la perte des échelons au choix ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié
pour cette raison encore au regard des articles 32 et 33 de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 33 de la convention collective applicable ne prévoyant la suppression des échelons au choix qu'en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, c'est sans en méconnaître les dispositions que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait fait l'objet, par l'attribution d'un nouveau coefficient indiciaire, que d'un avancement à l'ancienneté sans changement de fonction, a décidé que n'ayant bénéficié d'aucune promotion au sens dudit article, il ne pouvait être privé des échelons aux choix qui lui avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi