Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1986), statuant en référé, que les consorts Y..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux X..., ont fait délivrer à ces derniers commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler le loyer du mois de juillet 1985, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la somme impayée prévue par le contrat autorisant les bailleurs en cas de poursuites exercées contre les locataires à réclamer le versement d'une telle indemnité considérée comme supplément et accessoire de loyer, et destinée à couvrir, tant les dommages ayant résulté du retard du paiement que les frais et honoraires exposés ; que les époux X... ayant réglé le loyer du mois de juillet 1985 dans le délai imparti par le commandement mais par un chèque qui a été refusé à défaut de paiement de l'indemnité forfaitaire, les bailleurs les ont assignés en référé pour faire constater la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir limité à 5 400 francs, " toutes causes confondues ", la provision à payer aux bailleurs, alors, selon le moyen, " que les preneurs ne demandaient pas la réduction de l'indemnité prévue à la clause pénale et ne contestaient pas le montant de la provision demandée par les bailleurs ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office ce moyen et s'est prononcée en dehors des prétentions des parties ; qu'elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de décider si le montant de la clause pénale prévue au contrat de bail pouvait être réduite, ce qui soulevait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, statuant comme juge des référés, a tranché le principal et s'est prononcée en dehors des limites de sa compétence, qu'elle a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1152 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'allouer, sous forme de provision, la totalité de la somme réclamée a, sans modifier l'objet du litige, et abstraction faite du motif surabondant pris de l'application de l'article 1152 du Code civil, alloué aux bailleurs la somme qui lui est apparue justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi