Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux X... par l'OPHLM de la ville de Saint-Ouen à la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) retient que cette indemnité doit comprendre les sommes versées par les époux X... pour acquérir un fonds de commerce différent ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le refus de renouvellement n'avait pas fait perdre à ces époux leur fonds de commerce de fleuriste dont l'élément essentiel, la clientèle, était conservé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen