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14/12/1988 | FRANCE | N°87-13733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1988, 87-13733


Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux X... par l'OPHLM de la ville de Saint-Ouen à la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) retient que cette indemnité doit comprendre les sommes versées par les époux X... pour acquérir un fonds de commerce différent ;

Qu'en statuant ainsi, tou

t en relevant que le refus de renouvellement n'avait pas fait perdre à ces époux leur fond...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux X... par l'OPHLM de la ville de Saint-Ouen à la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) retient que cette indemnité doit comprendre les sommes versées par les époux X... pour acquérir un fonds de commerce différent ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le refus de renouvellement n'avait pas fait perdre à ces époux leur fonds de commerce de fleuriste dont l'élément essentiel, la clientèle, était conservé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13733
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Préjudice - Eléments - Valeur du fonds - Condition - Eviction entraînant la perte du fonds

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Préjudice - Eléments - Valeur du fonds - Perte de la clientèle

Viole l'article 8 du décret du 30 septembre 1983 la cour d'appel qui inclut dans l'indemnité d'éviction due à un locataire les sommes versées par celui-ci pour acquérir un fonds de commerce différent, tout en constatant que le refus de renouvellement du bail ne lui avait pas fait perdre son fonds de commerce, dont l'élément essentiel, la clientèle, était conservé .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-05-19 Bulletin 1981, III, n° 97, p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-13733, Bull. civ. 1988 III N° 182 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 182 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13733
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