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13/12/1988 | FRANCE | N°87-91653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1988, 87-91653


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X..., Y... et Joseph Z... pour tromperie ou tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contre A..., B..., C..., D..., E..., F... et Salomon Z... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; r>Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 2 du Code de procédure pén...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X..., Y... et Joseph Z... pour tromperie ou tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contre A..., B..., C..., D..., E..., F... et Salomon Z... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu que X..., Y... et Joseph Z... étaient poursuivis sous la prévention d'avoir trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en mettant en vente sous la dénomination de " cachère " des viandes qui n'avaient pas droit à cette appellation ; que A..., B..., C..., D..., E... et Salomon Z... étaient poursuivis pour complicité de ce délit ;
Attendu que les prévenus ont été relaxés par l'arrêt attaqué et que l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile, a été déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il ressort des constatations de cet arrêt que ladite association n'a été en relations contractuelles avec aucun des prévenus et n'a pas été la victime de leurs agissements ; que son préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être qu'indirect ;
Qu'ainsi la constitution de partie civile de la demanderesse était irrecevable et qu'il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91653
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Association - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non).

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association cultuelle - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) 1° ASSOCIATION - Action civile - Association cultuelle - Préjudice - Préjudice personnel - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) 1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viandes - Viande " cachère " - Action civile - Association - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit - Préjudice personnel (non).

1° Sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a été personnellement lésée par l'infraction imputée au prévenu. Il n'en est pas ainsi d'une association cultuelle, qui entend se constituer partie civile à raison d'un délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue ayant consisté en la vente sous la qualification de " cachère " de viandes qui n'auraient pu recevoir cette appellation, dès lors que ladite association n'a pas été en relations contractuelles avec les auteurs du délit allégué et n'en a pas été elle-même la victime (1).

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Effet - Pourvoi irrecevable.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

2° Le pourvoi formé par la partie civile, irrecevable en son action, doit lui-même être déclaré irrecevable (2).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-05-27 , Bulletin criminel 1975, n° 133, p. 363 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 194, p. 497 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-02-16 , Bulletin criminel 1983, n° 58, p. 126 (rejet), et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-21 , Bulletin criminel 1971, n° 234, p. 572 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-01-03 , Bulletin criminel 1985, n° 1, p. 1 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-91653, Bull. crim. criminel 1988 N° 424 p. 1124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 424 p. 1124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91653
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