IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X..., Y... et Joseph Z... pour tromperie ou tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contre A..., B..., C..., D..., E..., F... et Salomon Z... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu que X..., Y... et Joseph Z... étaient poursuivis sous la prévention d'avoir trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en mettant en vente sous la dénomination de " cachère " des viandes qui n'avaient pas droit à cette appellation ; que A..., B..., C..., D..., E... et Salomon Z... étaient poursuivis pour complicité de ce délit ;
Attendu que les prévenus ont été relaxés par l'arrêt attaqué et que l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile, a été déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il ressort des constatations de cet arrêt que ladite association n'a été en relations contractuelles avec aucun des prévenus et n'a pas été la victime de leurs agissements ; que son préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être qu'indirect ;
Qu'ainsi la constitution de partie civile de la demanderesse était irrecevable et qu'il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.