Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 10 février 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X..., notaire, à payer à Mme Y... la somme de 72 451,95 francs ; que cette décision ayant omis de se prononcer sur un chef de la demande, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1987), a précisé que la condamnation de M. X... " est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1984 ", date de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors qu'une créance de dommages-intérêts reconnue par un arrêt ne peut porter intérêt qu'à compter de la décision qui la consacre et qu'en l'espèce, en assortissant la condamnation d'intérêts au taux légal à une date antérieure à l'arrêt du 10 février 1987, sans fournir la moindre précision, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'était bornée à ordonner la restitution de la somme versée à tort par le notaire à un tiers sans l'accord de Mme Y..., somme qui était déterminée sans intervention du juge ; qu'elle en a justement déduit que l'officier public devait, en application de l'article 1153 du même Code, être condamné au paiement des intérêts à compter du jour de la demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi