Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Axel Courrèges, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Etablissement Goguet (société Goguet) intermédiaire non agréée, pour la vente des produits en cause, notamment au cours de l'année 1984 ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Goguet ne rapporte pas la preuve de l'illicéité du réseau de distribution sélective de la société Axel Courrèges et, pour conclure en outre à la licéité de ce réseau, se borne à rappeler en partie les critères généraux posés par la jurisprudence pour que soit admise cette licéité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Axel Courrèges avait la charge de la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective, sans rechercher si, compte tenu des actions concomitantes de plusieurs parfumeurs qu'elle relevait, les contrats de cette société, appréciés dans leur ensemble, tout d'abord au regard du réseau et ensuite au regard des différents parfumeurs cités, remplissaient les conditions mises à cette licéité, indispensable pour démontrer des fautes de la société Goguet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que le réseau de distribution sélective est opposable à la société Goguet et que celle-ci a commis des agissements déloyaux par les ventes sans être distributeur agréé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'avoir commercialisé de tels produits, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que l'irrégularité de leur acquisition n'était pas établie, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 806/85, rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon