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13/12/1988 | FRANCE | N°87-16063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1988, 87-16063


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1984, M. X... a vendu trente et un livres anciens à M. Y..., alors huissier de justice, moyennant le prix de 27 000 francs que l'intéressé n'a pas payé ; que celui-ci a été suspendu de l'exercice de ses fonctions, le 21 décembre 1984 et destitué le 3 novembre 1986 ; que M. X... a, le 29 mai 1985, assigné devant le juge des référés MM. Z... et A..., administrateurs commis pour remplacer cet officier ministériel, en paiement de la somme de 26 800 fran

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Attendu que MM. Z... et A..., pris en leu...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1984, M. X... a vendu trente et un livres anciens à M. Y..., alors huissier de justice, moyennant le prix de 27 000 francs que l'intéressé n'a pas payé ; que celui-ci a été suspendu de l'exercice de ses fonctions, le 21 décembre 1984 et destitué le 3 novembre 1986 ; que M. X... a, le 29 mai 1985, assigné devant le juge des référés MM. Z... et A..., administrateurs commis pour remplacer cet officier ministériel, en paiement de la somme de 26 800 francs à titre de provision ;

Attendu que MM. Z... et A..., pris en leur qualité d'administrateurs de l'étude de M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer cette somme à M. X..., alors que, selon le pourvoi, il ne pouvait être fait droit à une telle demande que si l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 devait s'interpréter comme imposant aux administrateurs d'un office de payer non seulement les charges afférentes au fonctionnement de l'office après sa prise en charge par les administrateurs, mais également celles existant avant cette prise en charge ; que, par une telle interprétation, la cour d'appel tranchait une contestation sérieuse et donc violait l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 20 de l'ordonnance précitée prévoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et qu'il paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office ; que ce texte ne distingue pas les charges nées avant l'entrée en fonction de l'administrateur des charges nées postérieurement à cette entrée en fonction ; que le premier moyen, pris en sa première branche, ne peut qu'être rejeté ;

REJETTE la première branche du premier moyen ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande aux motifs que les livres achetés par M. Y... étaient, selon la déclaration faite par celui-ci à M. X..., destinés à des cadeaux de fin d'année pour les clients de l'étude ; qu'ils avaient été payés avec un chèque de " l'étude Y... " à une date correspondant à la finalité de l'achat, que la pratique des " cadeaux d'entreprise de fin d'année " dans les études d'huissiers de justice n'était pas déniée par MM. Z... et A... et que ces cadeaux, qui sont déductibles fiscalement, font donc manifestement partie des dépenses de fonctionnement de l'étude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'utilisation de la fourniture litigieuse par M. Y... à des fins étrangères au fonctionnement de l'office dont il était titulaire, constituait une contestation sérieuse de l'existence, à l'égard de MM. Z... et A..., de l'obligation invoquée par M. X..., les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16063
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Sanctions - Destitution - Effets - Charges de l'office - Paiement - Obligation de l'administrateur commis.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Peine - Destitution - Effets - Charges de l'office - Paiement - Obligation de l'administrateur commis 1° ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Etendue - Administration d'un office ministériel - Charges antérieures à la destitution de l'officier ministériel - Paiement - Obligation.

1° L'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 qui prévoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et qu'il paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office, ne distingue pas les charges nées avant l'entrée en fonction de l'administrateur des charges nées postérieurement .

2° REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Huissier de justice - Office - Charges afférentes à son fonctionnement - Définition - Fourniture litigieuse.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Office - Charges afférentes à son fonctionnement - Définition - Fourniture litigieuse - Référé - Contestation sérieuse.

2° Le point de savoir si une fourniture litigieuse constitue ou non une charge afférente au fonctionnement de l'office d'un huissier constitue une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés .


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1988, pourvoi n°87-16063, Bull. civ. 1988 I N° 357 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 357 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16063
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