Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 70, alinéa 2, et l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les retraits opérés sur les comptes ouverts par une société de gestion immobilière après la cessation de la garantie accordée par une société de caution sont opérés avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ;
Attendu qu'à la suite de la décision prise par la Société de caution mutuelle des professions immobilières foncières (SOCAF) de retirer la garantie financière qu'elle accordait à la société COGETRAS - laquelle exploitait aussi, outre son propre fonds, celui des sociétés SOGETRAS et MARAF - pour son activité de gestion immobilière, trois ordonnances rendues le 9 janvier 1987 par le président du tribunal de commerce, ont désigné M. X... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés précitées ; que la SOCAF, invoquant les dispositions de l'article 70, deuxième alinéa, du décret du 20 juillet 1972, s'est opposée à ce que cet administrateur judiciaire procède sans son accord à des retraits sur les comptes des trois sociétés à la banque " le Crédit du Nord " ; que M. X... a demandé en référé la mainlevée de l'opposition faite par la SOCAF sur ces comptes et que l'arrêt attaqué a accueilli la demande aux motifs qu'il résultait de l'article 95 du décret susvisé, que l'article 70 n'était pas applicable aux administrateurs judiciaires pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de la profession ;
Attendu, cependant, qu'entre dans la catégorie des personnes habilitées par la loi pour représenter le titulaire du compte, l'administrateur judiciaire provisoire désigné par le juge pour administrer et gérer le patrimoine de la personne privée de garantie ; qu'il s'ensuit que l'administrateur ne peut, sans l'accord du garant, procéder à des retraits sur les comptes visés par cet article, sauf à se faire spécialement autoriser en justice lorsque le refus du garant n'est pas justifié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 70 du décret du 20 juillet 1972, et par fausse application l'article 95 du même texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai