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13/12/1988 | FRANCE | N°87-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1988, 87-13355


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1977, la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département des Bouches-du-Rhône a fait inscrire l'hypothèque légale de l'article 148 du Code de la famille et de l'aide sociale sur un immeuble indivis appartenant à Mme Y... et à Joseph Z..., son père, pour garantir le paiement d'une créance d'aide sociale résultant de l'hébergement de celui-ci dans un hospice ; que, suivant acte reçu le 21 août 1980 par M. X..., notaire, les indivisaires ont vendu l'immeuble aux époux A..., moyennant le prix de

200 000 francs, payé comptant à concurrence de 90 000 francs,...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1977, la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département des Bouches-du-Rhône a fait inscrire l'hypothèque légale de l'article 148 du Code de la famille et de l'aide sociale sur un immeuble indivis appartenant à Mme Y... et à Joseph Z..., son père, pour garantir le paiement d'une créance d'aide sociale résultant de l'hébergement de celui-ci dans un hospice ; que, suivant acte reçu le 21 août 1980 par M. X..., notaire, les indivisaires ont vendu l'immeuble aux époux A..., moyennant le prix de 200 000 francs, payé comptant à concurrence de 90 000 francs, ladite somme représentant, d'après l'acte, la part de Mme Y... ; que, par lettre du 20 novembre 1980, la DDASS a invité le notaire à régler la somme de 72 451,95 francs, restant due par Joseph Z..., puis a réitéré sa demande par sommation du 1er juin 1981 ; que l'officier public a payé sans en référer à Mme Y..., qu'il a seulement avisée le 17 juin 1981, en lui faisant connaître qu'il avait été " obligé de s'exécuter " ; que Joseph Z... étant décédé dans l'intervalle, le 2 mars 1981, Mme Y... a renoncé à sa succession par acte du 8 juillet 1981 ; qu'elle a, le 8 avril 1982, assigné M. X..., notaire, en paiement de la somme de 72 451,95 francs, en soutenant qu'il l'aurait prélevée à tort sur des fonds qui ne dépendaient pas de la succession de Joseph Z... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1987) a accueilli la demande aux motifs qu'en effectuant un prélèvement sur les fonds propres à Mme Y..., qu'il détenait pour le compte de celle-ci, afin d'éteindre une dette personnelle de feu Joseph Z..., M. X... a commis une faute ; que, non seulement, il a outrepassé les instructions que lui avait données l'Administration créancière, qui avait bien distingué ses deux débiteurs et avait précisé que la somme de 72 451,95 francs devait être prélevée sur les forces de la succession, mais qu'il a, en outre, agi à l'insu de Mme Y... en ne l'informant que dix jours après avoir effectué le règlement ; que, par la faute de M. X..., Mme Y... a été privée des sommes qui lui revenaient et qui étaient disponibles sur le compte ouvert en son nom à l'étude ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 72 451,95 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles, selon le moyen, il soutenait que Mme Y..., qui avait réglé une dette de la succession de Joseph Z..., était créancière de la somme de 72 451,95 francs contre cette succession et qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité de recouvrer cette créance contre ladite succession, Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice en relation causale avec la faute prétendue ;

Mais attendu que la mise en jeu de la responsabilité des notaires n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13355
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Action en responsabilité - Conditions - Poursuites préalables du client contre d'autres débiteurs - Nécessité (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Dette personnelle d'un défunt - Règlement par prélèvement sur les fonds propres de son héritier - Impossibilité pour l'héritier de recouvrer sa créance contre la succession - Preuve - Nécessité (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Lien de causalité - Dette personnelle d'un défunt - Règlement par prélèvement sur les fonds propres de son héritier - Dommage résultant de l'impossibilité pour l'héritier de recouvrer sa créance contre la succession - Preuve - Nécessité (non)

La mise en jeu de la responsabilité des notaires n'est pas subordonnée à une poursuite préalable d'un client contre d'autres débiteurs ; il s'ensuit qu'est inopérant le moyen dirigé contre la décision qui a condamné un notaire à payer à sa cliente la somme qu'il avait réglée afin d'éteindre une dette personnelle du père prédécédé de celle-ci, en la prélevant à tort sur les fonds propres de sa cliente qu'il détenait pour son compte, et qui soutient qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité de recouvrer cette créance contre la succession, la preuve d'un préjudice en relation causale avec la faute prétendue n'était pas rapportée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1988, pourvoi n°87-13355, Bull. civ. 1988 I N° 356 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 356 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13355
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