Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 312-12, L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Paris, 1er juin 1981 et 25 novembre 1985) que M. X..., directeur commercial de la société Aciéries de Champagnole, aux droits de laquelle se trouve la société Aciers de Champagnole, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique qui a été adressée le 24 janvier 1979 à l'inspecteur du travail ; que celui-ci, après avoir prorogé le délai de 7 jours qui lui était accordé pour sa réponse, a fait connaître le 8 février 1979 son opposition au licenciement ; que l'employeur, estimant que cette réponse était parvenue après le délai légal de 14 jours et, qu'en conséquence, il pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite de licenciement, a notifié son congédiement à M. X... ; que la cour d'appel, devant laquelle ce dernier avait demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a décidé, par un arrêt avant-dire droit du 1er juin 1981, de saisir la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur la légalité de l'autorisation tacite de licenciement ; que le Conseil d'Etat a estimé que l'inspecteur du travail à qui la demande avait été adressée n'était pas compétent et qu'en conséquence l'autorisation tacite n'avait pu être accordée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 1er juin 1981 d'avoir saisi le tribunal administratif, alors que, de première part, l'article L. 511-1, alinéa 3, organisant la saisine du tribunal administratif lorsque la demande du salarié nécessite une appréciation préalable de la légalité de la décision administrative, ne peut recevoir application en cas de refus d'autorisation de licenciement, le salarié étant, de ce seul fait, fondé à invoquer l'article L. 312-12 du Code du travail ; alors que, de seconde part et subsidiairement, la compétence judiciaire est consacrée lorsque la question préjudicielle soulevée ne correspond point à une contestation sérieuse ; qu'en l'état des conclusions de M. X... telles que reprises par l'arrêt et soutenant que le motif économique n'était pas réel, la cour d'appel qui devait restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, devait nécessairement rechercher si en l'état notamment du refus opposé par l'Administration à un licenciement économique, la question préjudicielle soulevée par l'employeur correspondait à une contestation sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation tacite de licenciement de M. X..., la cour d'appel a saisi, à bon droit, la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 321-9, L. 321-12 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 novembre 1985 d'avoir dit que M. X... avait été licencié pour un motif économique sans qu'aient été observées les formalités prévues par l'article L. 321-12 du Code du travail, alors, de première part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 1er juin 1981 entraînera celle de l'arrêt du 25 novembre 1985 ; alors, de deuxième part et subsidiairement, que l'article L. 321-9 du Code du travail réserve à la seule autorité administrative la charge de vérifier la réalité du motif économique invoquée par l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait sans violer le texte susvisé, motif pris de l'incompétence de l'autorité administrative ayant pris les décisions implicite puis explicite de refus, retenir la compétence du juge judiciaire pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la circonstance que l'autorité administrative eut été incompétente pour prononcer le refus n'impliquant pas que la cause économique invoquée par l'employeur ait été pour autant exacte ; alors, de troisième part, qu'à supposer que le juge judiciaire ait disposé d'un pouvoir d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, les juges d'appel ne pouvaient se dispenser de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve allégués par le salarié comme constitutifs de la fraude de l'employeur qui avait faussement qualifié son licenciement " d'économique " ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui estimait que le licenciement de M. X... était d'ordre exclusivement structurel, devait d'autant plus vérifier la réalité de la modification structurelle invoquée par l'employeur ; qu'en se bornant sur ce point à tenir pour constante l'affirmation du président directeur général de la société selon laquelle l'exercice de ses fonctions à temps complet, aux lieu et place du temps partiel de son prédécesseur, aurait justifié la suppression du poste d'adjoint au directeur général occupé par m. X..., sans vérifier l'exactitude de cette affirmation contestée par ce dernier, lequel, faisait spécialement valoir que depuis plusieurs années avant son départ, l'ancien président-directeur général exerçait au contraire ses fonctions à temps complet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement pour un motif de forme n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de fraude de la part de ce dernier et a relevé que le licenciement avait bien été prononcé pour un motif économique, n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-8 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt du 25 novembre 1985 d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice de retrait de véhicule pendant le délai de préavis, alors, de première part, que dans ses écritures restées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait été contraint à ce rachat par suite précisément du refus de la société de lui laisser disposer du véhicule pendant le préavis, alors, de seconde part, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense de préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des avantages dont bénéficiait le salarié ; qu'à supposer que M. X... ait renoncé par le rachat dudit véhicule, à l'utiliser au titre de l'avantage en nature, cette renonciation n'emportait pas ipso facto celle de la compensation financière de la perte de cet avantage ; que la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une renonciation du salarié sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., par le rachat du véhicule, en avait conservé la jouissance pendant le préavis non plus au titre de l'avantage en nature mais en qualité de propriétaire, en a exactement déduit une novation de l'accord des parties qui impliquait renonciation au bénéfice de cet avantage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi