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13/12/1988 | FRANCE | N°86-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 86-18901


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1986), qu'ayant été mis en demeure de s'acquitter des dettes des sociétés Les Creuseurs et TFL pour lesquelles il s'était porté caution envers la société Crédit financier pour le commerce (société CFC), M. X... a fait un paiement partiel à la société à la suite duquel la société CFC l'a déchargé de son engagement ; que, la société Les Creuseurs ayant été mise en règlement judiciaire, la société CFC, qui avait imputé le paiement de M. X... sur la dette de cette société, a assigné la société TFL en pa

iement de la somme que celle-ci restait lui devoir après déduction du reliquat de...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1986), qu'ayant été mis en demeure de s'acquitter des dettes des sociétés Les Creuseurs et TFL pour lesquelles il s'était porté caution envers la société Crédit financier pour le commerce (société CFC), M. X... a fait un paiement partiel à la société à la suite duquel la société CFC l'a déchargé de son engagement ; que, la société Les Creuseurs ayant été mise en règlement judiciaire, la société CFC, qui avait imputé le paiement de M. X... sur la dette de cette société, a assigné la société TFL en paiement de la somme que celle-ci restait lui devoir après déduction du reliquat de ce versement ; que, la somme réclamée représentant le montant de deux lettres de changes que la société CFC avait escomptées, la société TFL a, contre remise de ces deux effets, été condamnée, outre leur montant, au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de leur échéance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TFL fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1288 du Code civil, ce que le créancier reçoit de la caution décharge le débiteur à due concurrence ; qu'ayant constaté que le paiement effectué par la caution l'avait été tant au titre de la dette de la société Les Creuseurs qu'au titre de la dette de la société TFL, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1288 du Code civil, décider que la somme ainsi remise s'imputait d'abord sur la dette de la société Les Creuseurs, ensuite, et dans la mesure du reliquat, sur la dette de la société TFL ; et alors d'autre part, qu'à défaut de manifestation de volonté du débiteur, et faute de convention entre le créancier et le débiteur, le paiement effectué par la caution obéit aux règles fixées par l'article 1256 du Code civil ; qu'en se déterminant en fonction de l'intérêt du créancier, bien qu'il fût exclut par l'article 1256 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut de stipulations convenues entre la caution et le créancier, celui-ci n'était pas tenu d'imputer autrement qu'il l'a fait le paiement reçu de M. X... ; que la cour d'appel n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18901
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Pluralité de débiteurs - Caution unique - Paiement partiel par celle-ci - Imputation par le créancier - Imputation en fonction de son propre intérêt

REMISE DE DETTE - Effets - Dette garantie par un cautionnement - Remise au profit de la caution - Effet à l'égard du débiteur (non)

En cas de pluralité de dettes cautionnées par une même personne envers un créancier unique, à défaut de stipulations convenues entre la caution et le créancier, celui-ci n'est pas tenu d'imputer le paiement partiel qu'il reçoit de la caution autrement qu'en fonction de son propre intérêt .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°86-18901, Bull. civ. 1988 IV N° 342 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 342 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18901
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