Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1986), qu'ayant été mis en demeure de s'acquitter des dettes des sociétés Les Creuseurs et TFL pour lesquelles il s'était porté caution envers la société Crédit financier pour le commerce (société CFC), M. X... a fait un paiement partiel à la société à la suite duquel la société CFC l'a déchargé de son engagement ; que, la société Les Creuseurs ayant été mise en règlement judiciaire, la société CFC, qui avait imputé le paiement de M. X... sur la dette de cette société, a assigné la société TFL en paiement de la somme que celle-ci restait lui devoir après déduction du reliquat de ce versement ; que, la somme réclamée représentant le montant de deux lettres de changes que la société CFC avait escomptées, la société TFL a, contre remise de ces deux effets, été condamnée, outre leur montant, au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de leur échéance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société TFL fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1288 du Code civil, ce que le créancier reçoit de la caution décharge le débiteur à due concurrence ; qu'ayant constaté que le paiement effectué par la caution l'avait été tant au titre de la dette de la société Les Creuseurs qu'au titre de la dette de la société TFL, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1288 du Code civil, décider que la somme ainsi remise s'imputait d'abord sur la dette de la société Les Creuseurs, ensuite, et dans la mesure du reliquat, sur la dette de la société TFL ; et alors d'autre part, qu'à défaut de manifestation de volonté du débiteur, et faute de convention entre le créancier et le débiteur, le paiement effectué par la caution obéit aux règles fixées par l'article 1256 du Code civil ; qu'en se déterminant en fonction de l'intérêt du créancier, bien qu'il fût exclut par l'article 1256 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut de stipulations convenues entre la caution et le créancier, celui-ci n'était pas tenu d'imputer autrement qu'il l'a fait le paiement reçu de M. X... ; que la cour d'appel n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi