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12/12/1988 | FRANCE | N°88-85813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1988, 88-85813


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gloria,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 août 1988, qui dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, des articles 475, 485 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a refusÃ

© de mettre fin à la détention provisoire de l'exposante ;
" aux motifs que si, da...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gloria,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 août 1988, qui dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, des articles 475, 485 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a refusé de mettre fin à la détention provisoire de l'exposante ;
" aux motifs que si, dans son mémoire, le conseil de l'inculpée fait valoir que le maintien en détention de l'intéressée est déraisonnable, étant observé que l'instruction de l'affaire dans laquelle l'exposante est inculpée serait terminée, il y a lieu de considérer que compte tenu du fait que l'inculpée fait partie d'un groupe impliqué dans un trafic de stupéfiants d'une particulière ampleur, et que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité sont toujours en cours sur le plan international, la Cour estime que le délai de détention de X... ne présente pas en l'espèce un caractère déraisonnable ; que, par arrêt en date du 4 mai 1988, la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction qui a prolongé la détention de l'inculpée ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu en faveur de cette inculpée depuis cette décision ;
" alors, d'une part, que la détention provisoire de l'inculpée ne peut être maintenue que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver des preuves ou des indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; que l'arrêt attaqué qui se contente d'affirmer que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité seraient toujours en cours sur le plan international, sans préciser que le maintien en détention de Mme X... soit le seul moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices, n'est pas légalement justifié ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour prolonger une détention se référer à un arrêt précédemment rendu ; que la chambre d'accusation qui n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 1° du Code de procédure pénale par le motif critiqué par le premier moyen ne l'a pas justifiée davantage par une simple référence à son arrêt du 4 mai 1988 ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que tout homme doit être jugé dans un délai raisonnable ou mis en liberté ; qu'en l'espèce actuelle l'exposante s'était prévalue de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour se contente d'affirmer que la durée de la détention de l'exposante était raisonnable, sans indiquer en quoi il ne pouvait être considéré que l'exposante qui faisait valoir qu'elle était détenue depuis plus de 2 ans elle pouvait soulever qu'elle n'avait pas été jugée dans un délai raisonnable et n'a pas légalement justifié sa décision au vu de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Gloria X... est impliquée dans un important trafic international de cocaïne ; qu'au moment de son interpellation elle arrivait de Bogota avec six valises contenant cette drogue ;
Attendu que pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent qu'en raison de l'ampleur du trafic et du nombre de personnes impliquées, des investigations sont encore nécessaires et se poursuivent sur le plan international, qu'en l'espèce la durée de cette détention ne présente pas de caractère déraisonnable ; que sa prolongation s'avère indispensable, notamment pour empêcher l'intéressée de se soustraire aux poursuites dont elle fait l'objet et prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, les juges se sont expliqués au sujet de la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85813
Date de la décision : 12/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

Il appartient à la chambre d'accusation régulièrement saisie par conclusions d'apprécier souverainement si la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 août 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (arrêt n° 1 : cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (arrêt n° 1 : cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-12-23 , Bulletin criminel 1986, n° 386, p. 1016 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-11-05 , Bulletin criminel 1987, n° 391, p. 1032 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-12-12 Bulletin criminel , 1988, n° 418 p. 1109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1988, pourvoi n°88-85813, Bull. crim. criminel 1988 N° 419 p. 1111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 419 p. 1111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85813
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