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12/12/1988 | FRANCE | N°88-85812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1988, 88-85812


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maria,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n° 7 en date du 23 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté le 25 juillet 1988 une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 et de l'article 145 du Code de procédure pénale, 485, 573 du même Code, de l'article 5, paragraphe 3, de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maria,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n° 7 en date du 23 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté le 25 juillet 1988 une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 et de l'article 145 du Code de procédure pénale, 485, 573 du même Code, de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution :
" en ce que la décision attaquée a refusé d'infirmer une ordonnance de prolongation de détention en date du 26 juillet 1988 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
" aux motifs que la demanderesse serait impliquée dans un important trafic international, que, compte tenu de l'ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel est impliquée l'inculpée et des nombreux participants à ce trafic international, des investigations multiples sont nécessaires et justifient le maintien en détention de l'appelante ; que les faits qui sont reprochés à l'inculpée ont gravement troublé l'ordre public et que le trouble causé subsiste encore actuellement ; que la détention provisoire de l'appelante est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, préserver l'ordre public et garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice ;
" alors, d'une part, que la détention provisoire de l'inculpé n'est justifiée par les besoins de l'instruction que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins et les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
" qu'en l'espèce actuelle, la simple affirmation qu'en raison de l'ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel est impliquée l'inculpée et des nombreux participants à ce trafic international, des investigations multiples sont nécessaires, sans que les juges du fond aient recherché si la détention de l'inculpée était nécessaire dans les conditions énoncées par l'article 144. 1° du Code de procédure pénale, n'est pas de nature à justifier légalement la décision ;
" alors, d'autre part, que la simple affirmation selon laquelle les faits reprochés à l'inculpée ont gravement troublé l'ordre public et selon lequel le trouble causé subsiste encore actuellement, qui constitue une simple référence à l'article 144. 2° du Code de procédure pénale n'est pas suffisante pour justifier légalement la décision ;
" alors, de troisième part, que toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable, ou mise en liberté, que dans son mémoire, le conseil de la demanderesse avait fait valoir que le délai de détention était déraisonnable se référant ainsi implicitement à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce problème, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions de la demanderesse, de telle sorte que son arrêt encourt la cassation " ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la demanderesse ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; qu'en cet état le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur la première et la deuxième branches du moyen :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Maria X..., l'arrêt attaqué relève que cette inculpée est impliquée dans un important trafic international de cocaïne ; qu'au moment de son interpellation elle arrivait de Bogota avec six valises contenant cette drogue ;
Attendu que les juges énoncent que la complexité des faits rend nécessaire la poursuite des investigations au plan international et que le maintien en détention s'avère indispensable, notamment pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85812
Date de la décision : 12/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Détention provisoire - Délai raisonnable.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - paragraphe 3 - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

2° Est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la détention excéderait le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que devant la chambre d'accusation l'inculpée, demanderesse au pourvoi, n'a élevé aucune contestation à ce sujet (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 août 1988

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (rejet : arrêt n° 2) ;

Chambre criminelle, 1988-12-12 , Bulletin criminel 1988, n° 419, p. 1111 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1988, pourvoi n°88-85812, Bull. crim. criminel 1988 N° 418 p. 1109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 418 p. 1109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85812
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