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08/12/1988 | FRANCE | N°87-40770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1988, 87-40770


Attendu que M. X..., employé d'agence de la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, constatant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement diffusé au mois de mars 1982, a exercé devant la commission paritaire régionale le recours ouvert par les dispositions de l'article 30 du statut du personnel des caisses d'épargne ; que le 16 juin 1982, cette commission a décidé l'inscription de M. X... au tableau d'avancement de 1982 pour la classe 1AM ; que l'employeur ayant refusé de considérer M. X... comme inscrit audit tableau, le salarié lui a alors réclamé le paiement de

l'indemnité prévue à l'article 32, alinéa 2, du statut et a ...

Attendu que M. X..., employé d'agence de la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, constatant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement diffusé au mois de mars 1982, a exercé devant la commission paritaire régionale le recours ouvert par les dispositions de l'article 30 du statut du personnel des caisses d'épargne ; que le 16 juin 1982, cette commission a décidé l'inscription de M. X... au tableau d'avancement de 1982 pour la classe 1AM ; que l'employeur ayant refusé de considérer M. X... comme inscrit audit tableau, le salarié lui a alors réclamé le paiement de l'indemnité prévue à l'article 32, alinéa 2, du statut et a saisi de sa demande la juridiction prud'homale ; que, par la décision attaquée (cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1986), il a été fait droit à cette demande dans son principe au motif que M. X... avait été valablement inscrit au tableau d'avancement de l'année 1982 par la commission paritaire régionale et que, n'ayant pas été nommé à l'emploi pour lequel il était inscrit et ayant renoncé au bénéfice de son inscription au tableau d'avancement, il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa 2 de l'article 32 du statut dans l'hypothèse où un agent n'est pas nommé à un emploi vacant pour lequel il est inscrit au tableau d'avancement ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du précédent arrêt du 9 mai 1985, l'arrêt attaqué, en donnant à la commission paritaire régionale le pouvoir juridictionnel de trancher un litige individuel de travail, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, que, en outre, en considérant la commission paritaire régionale investie d'un véritable pouvoir de décision, sans rechercher si une telle solution n'avait pas pour conséquence de priver l'employeur du pouvoir qui lui est reconnu d'apprécier les capacités professionnelles de ses salariés, de leur donner une affectation et de décider de leur éventuelle promotion à un emploi supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et qu'enfin, il résulte clairement de l'article 10 du statut du personnel des caisses d'épargne que les commissions paritaires n'émettent que des " avis ", que les articles 30, 31 et 32 du même statut n'accordent aucun pouvoir de décision à la commission paritaire et laissent intact le pouvoir de nomination de l'employeur et que c'est donc en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt a statué comme il l'a fait ;

Mais attendu que le droit reconnu à la commission paritaire régionale de décider l'inscription d'un agent au tableau d'avancement ne résulte pas d'un pouvoir juridictionnel de nature à mettre fin au litige, dans la mesure où il laisse intact le droit de l'employeur de ne pas nommer cet agent à un emploi devenu vacant, hypothèse prévue et réglée à l'article 32 du statut lequel, loin de porter atteinte aux pouvoirs de l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de ses salariés avant de les nommer ou de les promouvoir, se borne à en réglementer l'exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... l'indemnité prévue à l'article 32 du statut aux motifs que l'expert a constaté qu'au cours des années 1981, 1982 et 1983, l'ensemble des nominations intervenues l'ont été en avancement sans tenir compte des vacances d'emplois conformément à la règle en vigueur à la caisse d'épargne de Versailles de n'inscrire au tableau que les agents qui vont être promus en cours d'année alors, selon le pourvoi, que si la nomination d'un agent est la conséquence automatique de son inscription au tableau d'avancement et n'implique pas que soit constatée une vacance de poste, c'est en raison de ce que le tableau d'avancement de cette caisse est un tableau au choix, que dans l'hypothèse distincte où l'inscription au tableau d'avancement ne procède pas d'un choix de l'emloyeur, mais résulte d'une décision de la commission paritaire régionale, elle ne peut, conformément à l'article 31 du statut, entraîner la nomination de l'agent qu'en cas de vacance de poste et qu'en décidant que M. X... devait être nommé à l'emploi pour lequel il avait été inscrit au tableau d'avancement par la commission paritaire régionale sans constater l'existence d'une vacance de poste, la cour d'appel, qui a ainsi accordé à M. X... le bénéfice d'un avancement au choix ressortissant aux seuls pouvoir de l'employeur, a violé l'article 31 du statut et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, retenant les constatations de l'expert et relevant qu'un agent inscrit au tableau d'avancement pour le niveau 1AM avait démissionné avant d'être promu, ce dont il résultait qu'eu égard à la pratique instituée par la caisse d'épargne de Versailles, un poste dudit niveau était devenu vacant mais n'avait pas été attribué à M. X..., la cour d'appel en a justement déduit, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 du statut, que le salarié qui, non promu, renonçait définitivement à son inscription au tableau d'avancement, était en droit de réclamer à son employeur le paiement de la moitié de l'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er dudit texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40770
Date de la décision : 08/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Promotion - Conditions - Inscription au tableau d'avancement - Inscription ordonnée par la commission paritaire régionale - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Caisse d'épargne - Tableau d'avancement - Inscription ordonnée par la commission paritaire régionale - Portée.

1° Le statut du personnel des caisses d'épargne, qui prévoit que la commission paritaire régionale peut décider l'inscription d'un agent au tableau d'avancement, ne lui attribue pas un pouvoir juridictionnel, dès lors qu'il laisse intact le droit de l'employeur de ne pas nommer cet agent à un emploi devenu vacant .

2° CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Promotion - Agent non promu à un poste vacant - Renonciation à l'inscription au tableau d'avancement - Effets.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Caisse d'épargne - Tableau d'avancement - Agent non promu à un poste vacant - Renonciation à l'inscription du tableau d'avancement.

2° L'agent d'une caisse d'épargne qui, non promu à un poste devenu vacant, renonce définitivement à son inscription au tableau d'avancement est, en vertu des dispositions de l'article 32, alinéa 2, du statut, en droit de réclamer à son employeur la moitié de l'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er de ce texte .


Références :

Statut du personnel des caisses d'épargne art. 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1978-11-29 Bulletin 1978, V, n° 803, p. 606 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1988, pourvoi n°87-40770, Bull. civ. 1988 V N° 644 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 644 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.40770
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